TJ 83137, 7 juill. 2026, RG 26/00735
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Texte de la décision
N° RG 26/00735 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3B2
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 07 Juillet 2026
N° RG 26/00735 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3B2
Président: Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE SAINT ANDREA sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet C’PANTEL IMMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 792 570 038, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [B] [K], née le 08 Octobre 1968 à [Localité 1] (AUSTRALIE), demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 07-07-2026
à : Me Caroline FEL - 0258
CCC à Madame [B] [K] par LS
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[B] [K] est copropriétaire des lots n°5 et 20 de la copropriété dénommée " [Adresse 4] " située [Adresse 5].
Par assignation du 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée " [Adresse 4] " située [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet C'PANTEL IMMO SARL, a fait citer [B] [K] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
- condamner [B] [K] à lui régler la somme de 3 804,75 euros au titre des charges arrêtées au 02 décembre 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date du commandement de payer, le tout sous anatocisme
- condamner [B] [K] à lui régler la somme de 401,62 euros des frais nécessaires au recouvrement des charges
- condamner [B] [K] à lui régler la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts du chef de sa résistance abusive
- condamner [B] [K] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
A l'audience du 19 mai 2026, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires n'a pas maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, et a précisé que la créance ayant été entièrement réglée, il se désistait de cette demande mais maintenait toutes ses autres demandes relatives aux frais engagés à hauteur de 450 euros.
Assignée à l'étude de l'huissier instrumentaire, [B] [K] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L'article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. "
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l'article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat des copropriétaires affirme à l'audience du 19 mai 2026 que la créance due au titre des charges de copropriété pour un montant de 4 782,77 euros arrêté au 30 juin 2025 a été entièrement réglée par [B] [K] et il produit un courrier de la débitrice en date du 14 avril 2026 qui sollicite un désistement au regard de l'extinction de la dette et explique les raisons de son non-paiement qui étaient indépendantes de sa volonté.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et frais d'huissiers seront retenus et [B] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 457,17€ correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n'est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de dispenser [B] [K] de la charge des frais irrépétibles.
[B] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFORMEMENT À LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée " [Adresse 4] " située [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet C'PANTEL IMMO SARL se désiste de sa demande de condamnation au titre des charges arrêtées au 02 décembre 2025 au vu de son règlement intégral par [B] [K],
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée " [Adresse 4] " située [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet C'PANTEL IMMO SARL de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée " [Adresse 4] " située [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet C'PANTEL IMMO SARL la somme de 457,17 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée " [Adresse 4] " située [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet C'PANTEL IMMO SARL, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée " [Adresse 4] " située [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le cabinet C'PANTEL IMMO SARL de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE [B] [K] aux dépens,
RAPPELLE que ladite décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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