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TJ 83137, 2 mars 2026, RG 25/04372


Vérifier : TJ 83137, 2 mars 2026, RG 25/04372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/04372
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d64f993c619cd1f80d1a4

Texte de la décision

17,844 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/04372 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NN4Y

AFFAIRE :

[T]

C/

[I]
[I]

JUGEMENT réputé contradictoire du 02 MARS 2026

Grosse exécutoire : Me GARBAIL
Copie : Monsieur [G] [I] - Madame [X] [I]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [T]
né le 08 Juin 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me GARBAIL, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [I]
né le 09 Août 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Madame [X] [I]
née le 08 Mars 1998 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 05 Janvier 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 02 juillet 2022, Monsieur [K] [T] a consenti à Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 735,00 euros, outre une provision sur charges de 25,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 735,00 euros.

Selon acte sous seing privé en date du 02 juillet 2022, Monsieur [K] [T] a consenti à Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] un bail de stationnement d’une durée de trois ans portant sur une place de parking couverte située [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 60,00 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, Monsieur [K] [T] a fait signifier à Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] un commandement de payer les loyers de l’appartement et d’avoir à justifier d’une assurance, pour la somme totale de 2 908,67 euros et un commandement de payer les loyers de la place de stationnement pour la somme totale de 660,97 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, Monsieur [K] [T] a communiqué à Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] un congé pour la place de parking.

Par procès-verbal du commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la reprise des lieux au bénéfice de Monsieur [K] [T] a été constatée.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 26 juin 2025, Monsieur [K] [T] a fait assigner Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
Condamner in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [K] [T] les sommes de :12 036,00 correspondant à l’arriéré locatif relatif au bail d’habitation à compter du mois de juillet 2022 et arrêté à la date du départ des époux [I] au mois d’avril 2024 ;1 170,00 euros correspondant à l’arriéré locatif pour la place de parking à compter du mois de juillet 2022 et arrêté à la date du départ des époux [I] au mois d’avril 2024, outre :Les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 28 juin 2023,10% du loyer mensuel par jour au titre de la clause pénale à compter du 29 juillet 2023,2 000,00 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût de remise en état du logement ;86,67 euros au titre du remboursement du coût du commandement de payer du 28 juin 2023 ;60,97 euros au titre du remboursement du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 juin 2023 ;1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;Maintenir l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur [K] [T] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.

Au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, il soutient que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire pour le logement n’ont pas été apurées par les locataires dans le délai légal et que demeuraient des impayés de loyers et charges à la date de leur départ des lieux, en avril 2024. Il ajoute que des impayés locatifs existaient également à l’égard du bail de stationnement, en dépit du congé délivré par le bailleur et du commandement de payer visant la clause résolutoire. Enfin, il soutient qu’il résulte du procès-verbal de reprise des lieux en date du 11 avril 2024, qu’à cette date le logement était particulièrement sale et dégradé, jonché de détritus, de bouteilles d’alcool et de meubles divers, nécessitant la réalisation de travaux de remise en état et de nettoyage par le bailleur.

Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I], cités sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif du bail d’habitation

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l'espèce, Monsieur [K] [T] sollicite la condamnation in solidum de Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 12 036,00

correspondant à l’arriéré locatif relatif au bail d’habitation à compter du mois de juillet 2022 et arrêté à la date de leur départ des époux [I].

Il résulte de l’examen du décompte locatif produit dans le commandement de payer du 28 juin 2023 actualisé dans l’acte introductif d’instance de la demanderesse, que la somme de 12 036,00 euros a été portée au débit des locataires concernant le logement, à compter du mois de juillet 2022 et jusqu’au mois d’avril 2024, correspondant à la date de leur départ, constaté par le commissaire de justice.

Cette somme correspond aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés durant la période d’occupation par les locataires du logement, déduction faite de la somme de 6 570,00 euros que le bailleur justifie avoir été contraint de rembourser à la CAF.

Il est donc constant que la créance de Monsieur [K] [T] est certaine et exigible.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] solidairement, en application de la clause XII prévue au bail liant les parties et à l’article 220 du code civil, à payer à Monsieur [K] [T] la somme totale de 12 036,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sur la période de juillet 2022 à avril 2024 inclus.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif du bail de stationnement

En l'espèce, Monsieur [K] [T] sollicite également la condamnation in solidum de Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 1 170,00 euros correspondant à l’arriéré locatif pour la place de parking à compter du mois de juillet 2022 et arrêté à la date du départ des époux [I].

Là encore, il résulte de l’examen du décompte locatif produit dans le commandement de payer du 28 juin 2023 actualisé dans l’acte introductif d’instance de la demanderesse, que la somme de 1 170,00 a été portée au débit des locataires, concernant la place de parking, à compter du mois de juillet 2022 et jusqu’au mois d’avril 2024, correspondant à la date de leur départ, constaté par le commissaire de justice.

Cette somme correspond aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés durant la période d’occupation par les locataires de la place de stationnement.

Il est donc constant que la créance de Monsieur [K] [T] est certaine et exigible.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] solidairement, en application de la clause XII prévue au bail liant les parties et à l’article 220 du code civil, à payer à Monsieur [K] [T] la somme totale de 1 170,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sur la période de juillet 2022 à avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Monsieur [K] [T] sollicite par ailleurs que les défendeurs soient condamnés à verser 10% du loyer mensuel par jour de retard au titre de la clause pénale à compter du 29 juillet 2023.

Aux termes de l'article 4 h) de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.

La clause prévoyant une majoration, exprimée en pourcentage, en cas de non-paiement des loyers et des charges à leurs échéances s'analyse en une clause pénale.

En l'espèce, le contrat de bail de stationnement conclu le 02 juillet 2022 contient à l'article IX une clause qui prévoit que « si, à l’expiration du congé, le preneur ne libère pas les lieux, il devra verser, à titre d’indemnité conventionnelle d’occupation, et outre les charges, une redevance fixée par avance à une somme journalière égale à dix pour cent du loyer mensuel alors réglé, et sans que ce paiement implique renonciation à la résiliation du bail acquise ».

Ainsi, cette clause, contraire aux dispositions d'ordre public précitées, est réputée non écrite. Dès lors il convient de rejeter la demande formulée par Monsieur [K] [T] en application de cette clause contractuelle.

Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Toutefois, en application de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, Monsieur [K] [T] sollicite la condamnation in solidum de Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût de remise en état du logement.

Aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’est produit, de sorte qu’il nous est impossible d’effectuer une comparaison entre l’état du logement lors de sa prise à bail par la locataire puis lors de sa sortie. Néanmoins, conformément aux dispositions légales susvisées et notamment l’article 1731 du code civil, il y a lieu de considérer dans ce cas que le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Ainsi, les dégradations relevées par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat réalisé en date du 11 avril 2024 doivent être prises en considération et portées à la charge des locataires. Il résulte pourtant de ce procès-verbal que lors de la reprise des lieux, à cette date, le logement était ouvert et vraisemblablement abandonné. Les lieux ont été décrits dans un état de saleté repoussant, avec des détritus et sacs poubelles abandonnés. Le commissaire de justice a noté qu’il s’en dégageait une odeur insoutenable provenant de la cuisine et des toilettes. Il a également relevé la présence de nombreux meubles cassés. Il a conclu à la nécessité que soient réalisé de travaux de désinfection et de dératisation.

Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I], non comparants, ne rapportent nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de leur fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils leur sont imputables.

Par ailleurs, il s’en déduit que la demande de réparation au titre du préjudice matériel est justifiée et que le montant sollicité apparaît équitable et correspond aux dégradations effectivement constatées par le commissaire de justice, en dépit de la production de toute facture.

En définitive, il y a lieu de condamner Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] solidairement, à payer à Monsieur [K] [T] la somme totale de 2 000,00 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût de remise en état du logement.

Sur les demandes accessoires

Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des deux commandements de payer.

Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 12 036,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sur la période de juillet 2022 à avril 2024 inclus ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1 170,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sur la période de juillet 2022 à avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût de remise en état du logement ;

CONDAMNE in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux commandements de payer ;

CONDAMNE in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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