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TJ 83137, 2 mars 2026, RG 25/05346


Vérifier : TJ 83137, 2 mars 2026, RG 25/05346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/05346
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d650f93c619cd1f80d25e

Texte de la décision

7,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/05346 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQMH

AFFAIRE :

[C]
[X]

C/

[P]

JUGEMENT réputé contradictoire du 02 MARS 2026

Copie : Me REDON-REY + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [C]
né le 03 Avril 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me REDON-REY, avocat du barreau de TOULOUSE substitué par Me PARIS, avocat du barreau de TOULON

Madame [Q] [X] épouse [C]
née le 11 Mars 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me REDON-REY, avocat du barreau de TOULOUSE substitué par Me PARIS, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [P]
né le 13 Décembre 2003 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 5 janvier 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 10 janvier 2025, Madame [Q] [X] épouse [C] et Monsieur [N] [C], représentés par leur mandataire le Cabinet Citya Barioz Immobilier, ont consenti à Monsieur [O] [P] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 891,00 euros, outre une provision sur charges de 100,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 891,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2025, Madame [Q] [X] épouse [C] et Monsieur [N] [C] ont fait signifier à Monsieur [O] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3 040,20 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er avril 2025.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives en date du 08 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 11 juillet 2025, Madame [Q] [X] épouse [C] et Monsieur [N] [C] ont fait assigner Monsieur [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forment les demandes suivantes :
Concilier les parties s’y faire se peut et à défaut : A titre principal :
Entendre constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ; S’entendre autoriser en conséquence, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [P] du logement sis [Adresse 4], ainsi qu’à celle de tout occupant du chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;A titre accessoire :
Condamner solidairement Monsieur [O] [P] à payer la somme de 5 067 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, et à compter de l’assignation pour le solde ; Fixer et condamner solidairement Monsieur [O] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux articles 1240 et suivants du code civil ; Condamner solidairement Monsieur [O] [P] à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Var le 15 juillet 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [Q] [X] épouse [C] et Monsieur [N] [C] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ils précisent que la dette locative s’élève à la somme de 4 564,90 euros au 29 décembre 2025.

Monsieur [O] [P], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Par courrier adressé le 06 janvier 2026 au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [O] [P] a sollicité la réouverture des débats.

MOTIVATION

L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

En l'espèce, le défendeur sollicite la réouverture des débats. Dans un courrier adressé le 06 janvier 2026 à la juridiction de céans, Monsieur [O] [P] expose qu’il a été dans l’incapacité de se présenter à l’audience pour des raisons médicales, ayant rencontré une panne de sa pompe à insuline la veille. Il verse également un certificat médical qui atteste de son incapacité à se déplacer toute la journée du 05 janvier 2026. Il soutient qu’il n’avait aucune intention de se soustraire à l’audience et souhaite comparaître pour faire valoir ses observations.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats, comme prévu au dispositif ci-dessous, afin que Monsieur [O] [P] puisse utilement s’exprimer et que le principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile soit respecté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 18 mai 2026 à 09 heures 00 devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon ([Adresse 5]) ;

DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.