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TJ 83137, 9 mars 2026, RG 24/00576


Vérifier : TJ 83137, 9 mars 2026, RG 24/00576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
24/00576
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d655893c619cd1f80d519

Texte de la décision

19,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/00576 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MQN5

AFFAIRE :

Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

C/

[E]
[T]

JUGEMENT contradictoire du 09 MARS 2026

Grosse exécutoire : Me CHOUETTE - Me LUCAS

Copie : Me HERNANDEZ

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me CHOUETTE, avocat du barreau de TOULON

Madame [P] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me LUCAS, avocat du barreau de TOULON
( AJ 83137/2024/003123 du 02/07/2024)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 12 Janvier 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 14 janvier 2020 et acceptée le 21 janvier 2020, la société dénommée DIAC a consenti à Monsieur [S] [E] et Madame [P] [T], son épouse, un contrat de location avec promesse de vente concernant un véhicule de marque RENAULT -Nouvelle ZOE LIFE R 110.
Cette offre comportait un prix au comptant de 21 552,76 euros, pour une durée de location de 37 mois et des loyers mensuels TTC, sans assurances ni prestations, d’un montant de 143,53 euros, en ce compris un premier loyer de 6 000,00 euros, outre un prix de vente final au terme de la location d’un montant de 11 570,00 euros.
Le véhicule a été livré le 25 février 2020.

Ce contrat a fait l’objet, par la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, d’un avenant de réaménagement de l’option d’achat qui a été régularisé les 12 et 15 mai 2023.

Se prévalant de loyers impayés, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a adressé, par deux courriers séparés en date du 08 août 2023, à Monsieur [S] [E] et Madame [P] [T], son épouse, une mise en demeure d’avoir à payer, sous un délai de huit jours, la somme de 734,53 euros.

Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2023, la société DIAC a saisi le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’appréhension du véhicule objet de la location.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, ledit juge d’exécution a ordonné à Monsieur et Madame [S] [E] de remettre à la société DIAC ledit véhicule.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [E] à la demande de la société DIAC le 14 novembre 2023.

Les époux ont fait opposition à ladite ordonnance par courrier reçu au greffe du service du juge de l’exécution le 27 novembre 2023.

Par acte délivré le 12 janvier 2024, la société dénommée MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner Monsieur [S] [E] et Madame [P] [T] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme de 10 369,33 euros en deniers ou quittance, selon décompte arrêté au 5 janvier 2024 avec intérêts de retard au taux contractuel conformément à l’article L 312-39 du code de la consommationValider l’ordonnance à fin d’appréhension sur pied de requête en date du 17 octobre 2023 ordonnant à Monsieur et Madame [E] de lui remettre le véhicule Zoe E-TECH RENAULT immatriculé FN 117 SH N° série VF1AG000065086999 et signifiée le 14 novembre 2023 Mettre à néant l’opposition de Monsieur et Madame [E] en date du 23 novembre 2023 Débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes, fins et conclusionsCondamner Monsieur et Madame [E] à lui remettre ledit véhiculeOrdonner qu’il pourra être procédé à l’appréhension dudit véhicule en quelque main et quelque lieu qu'il se trouve conformément aux articles R 222-1 à R 222-6 du code des procédures civiles d’exécution Juger que le matériel sera conduit ou transporté à la concession RENAULT RETAIL GROUP sis [Adresse 4] in solidum Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileJuger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civileCondamner in solidum Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens, article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025 puis mise en délibéré au 04 novembre 2025.
Par jugement en date du 04 novembre 2025, le juridiction a sollicité la réouverture des débats à la date du 12 janvier 2026 afin que la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICE puisse justifier de sa qualité à régulariser l’avenant audit contrat initial consenti par la société DIAC et à saisir la présente juridiction mais également à produire le justificatif relatif à la consultation FICP concernant Monsieur [S] [E] ainsi que la fiche dialogue concernant Madame [P] [T] épouse [E] (contrat initial).
Les défendeurs ont quant à eux invités à produire le justificatif lié à la restitution du véhicule.

Lors de l’audience du 12 janvier 2026, chacune des parties est représentée par son conseil respectif. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [E] sollicite de voir :
Débouter la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de l’ensemble de ses demandesSubsidiairement,
Condamner la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a causé par sa faute de négligenceEn tout état de cause,
Condamner la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes d’une note déposée à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [T] épouse [E] sollicite de voir :
Requalifier la clause pénale insérée au contrat Minorer le montant de cette clause pénaleBénéficier des délais de paiement les plus larges possibles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'office du juge

Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

Tel a été le cas lors de l’audience du 12 janvier 2026.

Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, le premier indicent de paiement non régularisé est établi à la date du 25 avril 2023, les époux [E] s’étant acquittés de frais de gestion le 21 mai 2023.

Dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 12 janvier 2024, force est de constater que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, venant aux droits de la société DIAC, sera déclarée recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement de la somme de 10 369,33 euros

Comme rappelé ci-dessus et en application des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

L’article L 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D 312-18 dudit code précise qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

L’article 1329 du code civil dispose ce qui suit :
« La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »
L’article L 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En application de l’article L 341-1 dudit code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Ces dispositions sont applicables aux locations avec option d'achat en application de l’article L 312-2 du code de la consommation.

En application de l’article L 341-1 dudit code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Ces dispositions sont applicables aux locations avec option d'achat en application de l’article L 312-2 du code de la consommation.
L’article L 312-16 dudit code dispose en outre ce qui suit :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »

Le contrat de location avec offre d’achat est un contrat par lequel à l’issue du délai d’utilisation convenu, le locataire peut acheter le bien et l’acquérir définitivement ou le restituer au propriétaire.
En l’espèce, le contrat liant les parties a été consenti pour une durée de 37 mois, les deux premiers loyers ayant été prélevés le 25 février 2020 et le dernier le 25 février 2023, le paiement du prix de vente final étant exigible au 15 mars 2023.
Tel que cela résulte des termes du contrat, les époux [E] auraient dû procéder, soit à la levée de l'option en informant la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES au plus tard 1 mois avant la date de fin du contrat, soit restituer le véhicule. Tel n’a pas été le cas.
La société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES n’a par ailleurs formalisé, à ce moment là, aucune mise en demeure.
Les parties ont par la suite, le 15 mai 2023, régularisé un avenant de réaménagement de l’option d’achat.

Cependant, il convient de relever que ce document a été régularisé bien après la fin du contrat initial, c’est-à-dire pratiquement deux mois plus tard. Il a également pour objet de prolonger la durée de location, en l’occurrence de12 mois, correspondant ainsi au paiement d’une somme complémentaire de 2 159,52 euros, outre le paiement de l’option d’achat finale d’un montant de 11 569,99 euros.
Le tableau d’amortissement prévoyait en outre le paiement d’un premier loyer le 25 mars 2023, soit préalablement à la conclusion de cet avenant, et le dernier le 25 février 2024.
En l’état de ces éléments, force est de constater que ce document, en raison de la modification de l’économie du contrat, ne peut être qualifié d’avenant.
Dans ces circonstances, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES aurait dû soumettre aux époux [E] une nouvelle offre préalable, en respectant le formalisme imposé d’ordre public, ce qu’elle n’a pas effectué.

Dans ces circonstances, il s’ensuit que la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, déchéance qui s’étend aux frais, indemnités, y compris celle prévue par l’article L 312-40 du code de la consommation, commissions et assurances.

Dans l’hypothèse d’un contrat de location avec option d’achat, cette déchéance du droit aux intérêts correspond au coût pour l’emprunteur de la location financière.

La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués à quelque titre que ce soit et le cas échéant du prix de revente.

Il en résulte le calcul suivant :

Prix d’achat du véhicule TTC : 21 552,76 euros
Déduction des sommes suivantes :
Montant des versements effectués par le débiteur : 12 746,39 euros Prix de revente du véhicule TTC : 9 700 euros (tenant compte de la déduction de la batterie)Solde restant dû par l’emprunteur : néant (- 893,63 euros)

Il apparaît en conséquence que les époux [E] ne sont redevables aucune somme à l’égard de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES. Celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes en lien avec la restitution du véhicule

Il résulte des pièces versées au débat que le véhicule a été restitué puis a fait l’objet d’une vente.
En conséquence, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en lien avec la restitution du véhicule.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

La société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer Monsieur [S] [E] et Madame [P] [T] épouse [E], chacun, la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES recevable en son action en paiement

DEBOUTE la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes

CONDAMNE la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [P] [T] épouse [E], chacun, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES aux dépens de l’instance

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit

LE GREFFIER LA JUGE

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