TJ 83137, 9 mars 2026, RG 24/03410
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/03410 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYSS
et RG 25/5352 joint
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[L]
[B]
JUGEMENT contradictoire du 09 MARS 2026
Copie : Me GAUTHIER - Me MISSUC - Me KIEFFER + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GAUTHIER, avocat du barreau de LYON substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [L]
né le 25 Octobre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me MISSUC, avocat du barreau de TOULON
Madame [Q] [B] épouse [L]
née le 11 Mai 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me MISSUC, avocat du barreau de TOULON
S.A.R.L. GF CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me KIEFFER, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2022, ayant pris effet au 15 avril 2022, la société GF CONSEIL a consenti à Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [L] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 1] (83) [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel initial de 879,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 30,00 euros.
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2022, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES et la société GF CONSEIL ont régularisé un contrat de cautionnement permettant au propriétaire de bénéficier, au profit du locataire, du dispositif VISALE.
Se prévalant de loyers et charges impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer aux époux [L], par acte en date du 29 novembre 2023, et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, un commandement de payer la somme en principal de 1 597,70 euros, outre les frais de l’officier ministériel, et ce dans un délai de deux mois.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 30 novembre 2023.
Se prévalant de la persistance des causes du commandement, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, par acte délivré le 26 avril 2024, Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [B] épouse [L] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
La dire et juger recevable et bien fondée en son action,Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [U] conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [L] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,En toute hypothèse,
Condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [L] à lui payer la somme de 3 319,90 euros, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 29 novembre 2023 sur la somme de 1 597,70 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,Condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [L] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [L] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit,Condamner in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'État du département par voie électronique le 29 avril 2024.
Le dossier a été enregistré sous le RG n°24/03410.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES ainsi que les époux [L] ont été initialement convoqués à l’audience du 02 septembre 2024. Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 12 janvier 2026.
Par acte délivré le 19 novembre 2025, Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [B] épouse [L] ont fait assigner devant la présente juridiction la société dénommée GF CONSEIL aux fins de voir :
Constater qu’ils reconnaissent devoir une somme de 3 732,68 euros au titre des loyers et charges locativesAccorder aux époux [L] les plus larges délais de paiement pour l’apurement de ladite sommeCondamner la société GF CONSEIL à leur verser la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner la société GF CONSEIL à leur verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Catherine MISSUC, avocat sur son affirmation de droit.
Le dossier a été enregistré sous le RG n°25/05352.
Les époux [L] ainsi que la société GF CONSEIL ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026, aux termes de laquelle ce dossier a été retenu.
A cette date, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, les époux [L] ainsi que la société GF CONSEIL ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil respectif.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite de voir :
Rejeter l’ensemble des griefs adversesLa dire et juger recevable et bien fondée en son action,Constater qu’elle se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion seulementCondamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [L] à lui payer la somme de 4 427,57 euros en principal, déduction faite des règlements effectués, et ce avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 29 novembre 2023 sur la somme de 1 597,70 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,Condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [L] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [Q] [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En défense, les époux [L] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GF CONSEIL sollicite de voir :
Lui donner acte de ce qu’elle confirme les termes dans lesquels la société ACTION LOGEMENT SERVICES a actionné les époux [L] et qu’elle se joint aux demandes qu’elle formule contre les époux [L] devant la présente juridictionDébouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son égardConstater que les époux [L] ont donné congé le 20 février 2025 et ont volontairement quitté les lieux donnés à bail et en ont remis les clefs le 22 mars 2025Condamner les époux [L] au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Tel est le cas en l’espèce. En conséquence, les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/03410 et RG n°25/05352 feront l'objet d'une jonction sous le numéro RG n°24/03410.
Sur la demande en paiement de la somme de 4 427,57 euros
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon les dispositions de l'article 23 de ladite loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
L’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit :
« I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. — Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
III. — La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. »
Enfin, selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
En application des dispositions de l'article 16 dudit code, celui-ci doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte aux termes duquel les époux seraient redevables de la somme de 4 427,57 euros pour la période d’août 2023 à mars 2025.
Aux termes du commandement de payer délivré le 29 novembre 2023 la caution a sollicité auprès des preneurs la somme de 1 597,70 euros correspondant aux sommes suivantes :
Août 2023 : 375,15 eurosSeptembre 2023 : 954,10 eurosOctobre 2023 : 14,35 eurosNovembre 2023 : 254,10 euros.
Aux termes d’un plan d’apurement édité en date du 29 janvier 2024, il est mentionné que les locataires s’engagent à reprendre le paiement des loyers à compter du 29 janvier 2024 et que le montant de la dette s’élève à 1 303,00 euros, sans pour autant que le détail de cette somme ne soit précisé.
Par ailleurs, les époux [L] font valoir qu’ils sont redevables de la somme de 3 732,68 correspondant aux loyers des mois de décembre 2023 (909,75 euros), janvier 2024 (939,75 euros), juin 2024 (941,59 euros) et juillet 2024 (941,59 euros).
Il résulte du dernier décompte transmis par la GF CONSEIL, pour la période avril 2022 – février 2025, que celui-ci ne semble pas correspondre au décompte produit par la caution puisque les locataires auraient procédé à des paiements pour les mois de juin et juillet 2024 (909,00 euros à chaque fois), novembre 2024 et mars 2025 (977,80 euros à chaque fois) alors que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le paiement des sommes de 975,82 euros pour les mois de juin et juillet 2024 ainsi que celle de 219,08 euros pour le mois de novembre 2024 et 45,68 euros pour le mois de mars 2025.
Par ailleurs, il convient de relever que le bailleur a sollicité le paiement de la taxe des ordures ménagères au titre des années 2023 (203,65 euros), 2024 (221,06 euros) et 2025 (49,06 euros) sans pour autant qu’il ne justifie des taxes foncières, non plus de la revalorisation annuelle du loyer.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler leurs observations quant aux éléments ci-dessus soulevés et produire le cas échéant les pièces justificatives demandées.
Les époux [L] sont également invités à justifier des sommes dont ils se sont acquittés au moyen notamment des relevés des comptes bancaires et à préciser les mesures imposées par la commission de surendettement.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°24/03410 et RG n°25/05352 sous le numéro RG n°24/03410
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 08 juin 2026 à 10 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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