TJ 83137, 9 mars 2026, RG 24/04414
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/04414 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M3GB
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[V]
JUGEMENT contradictoire du 09 MARS 2026
Grosse exécutoire : Me DAMAZ
Copie : Me ROUX Aurélie
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me ROUX Aurélie, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 14 avril 2022 et acceptée le 19 avril 2022 par voie électronique, la société dénommée SOFINCO a consenti à Monsieur [R] [V] un prêt personnel n°81650747674 d'un montant de 45 000,00 euros, d’une durée de 120 mois, au taux débiteur de 4,822 % l’an, remboursable par échéances mensuelles d’un montant de 473,39 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOFINCO a adressé à Monsieur [R] [V], le 22 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 484,41 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du contrat de prêt.
Par acte en date du 31 juillet 2024, la société dénommée SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, a fait assigner Monsieur [R] [V] devant la présente juridiction aux fins de voir:
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
Constater que Monsieur [R] [V] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, En tout état de cause,
Condamner Monsieur [R] [V] sur le fondement des articles L 312-1 du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°81650747674, la somme en principal de 44 603,37 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,Condamner Monsieur [R] [V] à payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [R] [V] ont été convoqués à l’audience du 03 février 2025. Après deux renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette date, la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [R] [V] sont représentés par leur conseil respectif. Dès lors, la présente décision sera contradictoire
Lors des débats, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V] sollicite de voir :
Juger recevable la contestation du montant de la créance, et ordonner la production d’un décompte précis et détaillé par le créancier (principal, intérêts, frais)Constater qu’il indique que la somme réellement due ne peut excéder 5 000,00 euros, sous réserve de vérification Lui accorder un délai de grâce, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil
Echelonner le paiement sur 24 mois (à titre principal sur 5 000,00 euros, ou subsidiairement sur le montant retenu par le tribunal)Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
La SA CA CONSUMER FINANCE a été autorisée à transmettre, en cours de délibéré, un décompte actualisé de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Tel a été le cas lors des débats de l'audience du 12 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que le premier incident de paiement a eu lieu le 05 septembre 2023.
Dès lors, dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 31 juillet 2024, la demande en paiement formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur la demande principale de constat de la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
Conformément à l’article 1344 du Code civil, cette mise en demeure doit porter interpellation suffisante des sommes à régulariser.
De manière générale, toute mise en demeure d’exécuter doit fournir au débiteur les informations permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle doit être suffisamment précise pour lui indiquer l’objet de la demande d’exécution.
En l’espèce, il ressort du courrier recommandé transmis avec accusé de réception en date du 22 février 2024 que Monsieur [R] [V] a été mis en demeure par la SA CA CONSUMER FINANCE de régulariser sa situation sous un délai de quinze jours, en réglant la somme de 1 484,81 euros au titre du retard du paiement dû.
Cependant, il convient de relever qu’il n’a pas été précisé sur cette mise en demeure quelles échéances demeurées impayées. En outre, le délai laissé au débiteur à l’effet de régulariser sa situation est court (15 jours).
En l’état de ces éléments, force est de constater que cette mise en demeure n’a pu valoir interpellation suffisante de Monsieur [R] [V] d’avoir à régler les sommes dues.
Il n’est donc pas possible d’affirmer que celui-ci ait été valablement mis en demeure de régulariser la situation.
Dans ces circonstances, la société SA CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme concernant ledit contrat. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. En application de l’article 1227 du Code civil, la résolution du contrat peut toujours être demandée en justice.
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ressort de l’historique du compte que les échéances de remboursement demeurent impayées depuis le 05 septembre 2023 alors que leur paiement est une des obligations essentielles de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de la somme de 44 603,37 euros
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article L 312-16 du code de consommation, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application des dispositions de l’article L 751-6 du code de consommation, l’établissement bancaire est tenu de conserver les preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Selon les dispositions de l’article L 312-17 dudit code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article L 341-2 dudit code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’état de ces dispositions, il appartient ainsi au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, si la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir consulté le FICP le jour même de l’émission de l’offre, pour autant, le résultat de cette consultation n’est pas mentionné sur le document.
En outre, il n’est pas versé au débat la fiche d'informations comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ni aucune pièce justificative relative à la situation financière de celui-ci (bulletins de paie, déclaration de revenus,…).
Dès lors la société CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir valablement respecté son obligation de vérification préalable, vérification qui s’imposait d’autant plus eu égard au montant du prêt consenti qui est important (45 000,00 euros).
Dans ces conditions, le prêteur sera déchu totalement de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
Il résulte du décompte transmis en cours de délibéré que Monsieur [R] [V] s’est acquitté de la somme de 44 328,41 euros (7 992,09 euros d’échéances remboursées + un versement complémentaire le 21 juillet 2025 d’un montant de 36 336,32 euros).
Dès lors, le montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt s’élève à la somme de 671,59 euros (45 000,00 euros – 44 328,41 euros)
En conséquence, Monsieur [R] [V] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 671,59 euros, et ce sans intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article L 1343-5 du code civil dispose ce qui suit :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, eu égard au montant de la dette, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [R] [V], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) recevable en son action,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de constat de l’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat de prêt n°81650747674 qu’elle a régularisé avec Monsieur [R] [V] le 19 avril 2022,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°81650747674 régularisé entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [R] [V] le 19 avril 2022,
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit de prêt n°81650747674 à compter de la conclusion du contrat, soit le 19 avril 2022,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 671,59 euros au titre du solde du crédit n°81650747674,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’intérêts au taux conventionnel,
DIT que la somme de 671,59 euros ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [R] [V],
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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