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TJ 83137, 9 mars 2026, RG 24/05741


Vérifier : TJ 83137, 9 mars 2026, RG 24/05741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
24/05741
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d657593c619cd1f80d625

Texte de la décision

21,226 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/05741 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6UB

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,exerçant sous l’enseigne CETELEM

C/

[H]

JUGEMENT contradictoire du 09 MARS 2026

Grosse exécutoire : Me BOULANGER
Copie : Me DREVET

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DREVET, avocat du barreau de DRAGUIGNAN

à

DÉFENDEUR :

Madame [V] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me BOULANGER, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 12 Janvier 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable émise le 1er août 2018 par voie électronique, la société dénommée BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Madame [V] [H] épouse [U] une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions, d’un an éventuellement renouvelable, d’un montant de 3 000,00 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2023, à Madame [V] [U] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 771,28 euros et ce dans un délai de 10 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 novembre 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et a sollicité auprès de Madame [V] [U] le paiement de la somme de 3 552,14 euros.

Aux termes d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 13 mai 2024, Madame [V] [U] a été condamnée à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 900,86 euros avec production d’un intérêt à taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [V] [U] le 19 août 2024.

Par la voie de son conseil et selon courrier reçu au greffe de la juridiction le 16 septembre 2024, Madame [V] [U] a formé opposition à ladite injonction de payer.

L’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 04 novembre 2025.
Par décision en date du 04 novembre 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à la date du 12 janvier 2026 afin que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE puisse produire un décompte distinguant explicitement le capital prêté ainsi que le montant des intérêts et autres frais réglés par Madame [V] [U] et ce depuis l’ouverture du crédit.
A l’audience du 12 janvier 2026, chacune des parties est représentée par son conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite de voir :
Débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes Déclarer recevable son actionDire que la déchéance du terme est régulièrement acquiseA titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
Constater que Madame [U] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,

En tout état de cause, Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 3 552,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,72% l’an à compter du 07.11.2023, date de la mise en demeure, Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE explique que sa créance est fondée, tant en son principe qu’en son montant.
En réponse aux écritures adverses, qui se prévaut de retraits frauduleux, la demanderesse soutient que Madame [V] [U] a fait preuve d’une négligence fautive, soulignant qu’elle a formé opposition à sa carte et déposé plainte tardivement alors qu’elle avait été informée du premier retrait, intervenu le 19 octobre 2022, aux termes de son relevé de compte qui a été arrêté à la date du 21 octobre 2022.
Par ailleurs, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme qu’elle a respecté les dispositions de la loi [Localité 5] et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée.
Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais en paiement, Madame [V] [U] ne justifiant pas de sa situation financière.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [U] sollicite de voir :
Recevoir son opposition à injonction de payerLa dire fondéeEn conséquence,
A titre principal et reconventionnel,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 2 700,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2022Ordonner la compensation des sommes dues réciproquement entre elle et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des dispositions des articles 1348.1 et suivants du code civilLui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes restant duesA titre subsidiaire,
Lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes et apurer sa detteEn toute hypothèse,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [H] épouse [U] explique qu’elle a été victime d’une arnaque connue sous le nom de « collet marseillais » ou « card trapping » lorsqu’elle a tenté d’effectuer un retrait d’espèce auprès d’un guichet de la caisse d’épargne le 19 octobre 2022.
Elle précise qu’elle a pensé en premier que sa carte avait été « avalée » par le distributeur de la caisse d’épargne, vers qui elle s’est d’abord retournée, en vain, et que ce n’est que tardivement, le 18 novembre 2022 que la société CETELEM l’a informé que divers retraits frauduleux avaient été effectués depuis le 19 octobre, et ce pour un montant de 2 700,00 euros, ce qui a entraîné plusieurs incidents de paiement sur son compte bancaire.
Elle ajoute qu’elle a porté plainte auprès du commissariat dès qu’elle a eu connaissance des prélèvements indus et qu’elle a ensuite déclaré le sinistre à l’établissement bancaire, qui n’a pas voulu le prendre en charge.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [V] [U], à personne, le 19 août 2024.
Par conséquent, l’opposition formulée par celle-ci et reçue au greffe de la juridiction le 16 septembre 2024 sera déclarée recevable.

Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur l'office du juge 

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

Tel a été le cas lors de l’audience du 12 janvier 2026.

Sur la recevabilité de l’action

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.

Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).

En l’espèce la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré le 06 juin 2023.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 19 août 2024, dans le délai biennal requis.

En conséquence, l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable.

Sur la validité du contrat de prêt

Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution et que les documents contractuels produits lui sont ainsi bien opposables.

Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité des contrats au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction

Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1359 dudit code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1366 dudit code prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences dudit décret que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.

Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

A défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.

Par ailleurs, l’article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Enfin, en application de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

En l’espèce, au soutien de ses pretentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse notamment au débat l’offre de contrat de crédit émise le 1er août 2018, la fiche de renseignements, la fiche relative aux informations précontractuelles européennes normalisées, le mandat de prélèvement, la notice de l’assurance, le contrat-cadre de services de paiement sous forme électronique.

Il convient de relever que cette liasse ne comporte ni la date ni l’heure de la régularisation de ces documents, non plus aucune signature, ni celle du prêteur ni celle de l’emprunteur, non plus le numéro d’identification repris au fichier de preuve établi par la société WORLDLINE (OF00-0232245520180801) qui aurait permis de faire le lien entre ces deux éléments, à savoir le contrat de prêt, dans sa globalité, et le document attestant de la signature de l’emprunteuse mais également du déroulé de l’opération.
En l’état de ces éléments, force est de constater que le contrat de prêt litigieux n’a pas été valablement signé numériquement par les parties.
Dès lors, la juridiction n’est pas non plus en capacité de s’assurer du délai entre la signature du contrat de prêt et le déblocage des fonds, prévu à peine de nullité.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité dudit contrat de prêt.

Cette nullité entraîne l'obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues, de sorte qu'il convient de déduire du capital prêté les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.

En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [V] [H] épouse [U] une ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 3 000,00 euros.

Aux termes d’un document appelé « DETAIL DE LA CREANCE », la demanderesse précise ce qui suit :
Cumul des financements : 8 120,17 euros Agios et assurance depuis l’origine : + 473,07 euros Total : 8 593,24 eurosRèglements perçus avant contentieux : 5 273,16 eurosTotal du : 3 320,08 euros
Le prêteur détaille ensuite la créance réclamée :
Mensualités échues impayées : 895,00 eurosDont :. Capital échu impayé : 475,78
. Agios échus impayés : 288,35
. Assurance échue impayée : 130,87 euros

Capital restant du : + 2 425,08 euros Indemnité sur capital : + 232,05 euros
Règlements reçus au contentieux : 0,00
Créance à ce jour : 3 552,14 euros
Cependant, force est de constater que l’historique du compte produit par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, illisible et incompréhensible, ne permet pas de s’assurer de cette réalité ; et il sera ici rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de tenter de déchiffrer ce document, après avoir sollicité auprès de la demanderesse un nouveau décompte, en vain.

En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas qu’elle détiendrait à l’égard de Madame [V] [H] épouse [U] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 3 552,14 euros. Il convient donc de la débouter de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 700,00 euros et la compensation des sommes dues

Compte tenu de la nullité du contrat de prêt et du débouté de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Madame [V] [H] épouse [U] la somme de 400,00 euros sur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécutoire provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, aucune considération tirée des faits de l'espèce ne justifie que ne soit écartée l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE Madame [V] [H] épouse [U] recevable en son opposition relative à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 mai 2024,

DECLARE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en sa demande

PRONONCE la nullité du contrat de crédit en date du 1er août 2018 consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au profit de Madame [V] [H] épouse [U],

DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes,

DEBOUTE Madame [V] [H] épouse [U] de sa demande en paiement de la somme de 2 700,00 euros

CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [V] [H] épouse [U] la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance

DIT que la présente décision est exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE

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