TJ 83137, 9 mars 2026, RG 25/03006
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03006 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKLK
AFFAIRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[A]
JUGEMENT réputé contradictoire du 09 MARS 2026
Copie : Me FARACI - Monsieur [M] [A]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FARACI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 19 avril 2023 par voie électronique, la société dénommée la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [M] [A] un crédit renouvelable « Crédit en réserve » n°10096 18072 00043794202 d'un montant de 20 000,00 euros, avec un montant minimum de chaque utilisation de 1.500,00 euros, les mensualités de remboursement étant fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, le taux débiteur étant déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’elles.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 03 octobre 2023 par voie électronique, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [M] [A] un crédit renouvelable « ALLURE LIBRE » n°10096 18072 00043794203 d’une durée d’un an renouvelable et d'un montant de 1 500,00 euros, avec un taux débiteur de 12,52%.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 03 octobre 2023 par voie électronique, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [M] [A] un crédit renouvelable « ETALIS » n°10096 18072 00043794204 d’une durée d’un an renouvelable et d'un montant de 1 500,00 euros, le montant des échéances étant fonction du montant de l'opération des règles légales de remboursement minimum et du nombre de mensualités choisi par l’emprunteur (entre 4 et 18), chaque utilisation du crédit donnant lieu au prélèvement mensuel d’intérêts correspondant à 0,50% du montant de l’utilisation.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues relatives aux trois crédits, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Monsieur [M] [A], le 10 janvier 2025, une mise en demeure d’avoir à régler, sous trente jours, la somme de 5 646,01 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la résiliation des trois contrats de prêt et a sollicité le paiement de la somme de 22 469,30 euros.
Par acte en date du 08 avril 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [M] [A] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 19 033,13 euros outre les intérêts au taux de 5,45% sur la somme de 18 160,13 euros à compter du 18 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de l’utilisation 1 du crédit RESERVE
- 2 332,06 euros outres les intérêts au taux de 6,35% sur la somme de 2 204,12 euros, à compter du 18 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de l’utilisation 2 du crédit RESERVE
- 1 445,14 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde des sommes dues au titre du crédit ETALIS
- 1 585,18 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde des sommes dues au titre du crédit ALLURE LIBRE
- 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La LYONNAISE DE BANQUE ainsi que Monsieur [M] [A] ont été convoqués à l’audience du 03 novembre 2025 puis celle du 12 janvier 2026.
A cette date, la LYONNAISE DE BANQUE ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [M] [A] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Dès lors, la décision sera réputée contradictoire.
Lors des débats, la LYONNAISE DE BANQUE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026, par mise à disposition au greffe, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Tel a été le cas lors des débats de l'audience du 12 janvier 2026,
Sur les demandes en paiement
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité des contrats au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1359 dudit code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1366 dudit code prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise : “L'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur”.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences dudit décret que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
A défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
En l’espèce, le prêteur produit, pour chaque contrat de prêt, un document intitulé “fichier de preuve Protect&sign » établi par l'organisme DOCUSIGN qui retrace les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat.
En revanche, il n'est pas produit la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé de sorte qu'il n'est pas établi que l'organisme auquel la LYONNAISE DE BANQUE a eu recours est bien habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités comme service de confiance.
En outre, le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est pas complet si le contrat de prêt ne mentionne pas expressément le numéro d’identification de la signature repris dans le fichier de preuve qui permet de faire le lien entre les deux éléments.
En l’espèce, il apparaît sur les trois contrats de prêt les mentions suivantes :
Prêt : « Crédit en réserve » : « Signé électroniquement par M. [A] [M] (+33622709835) le 19/04/2023 à 10 :16/08 UTC + 02 :00 D1 [x] D2 [ ] 1 [x] »Prêt « ETALIS » : « Signé électroniquement par M. [A] [M] (+33622709835) le 03/10/2023 à 15:01:37 UTC + 02 :00 D1 [x] D2 [ ] 1 [x] »Prêt « ALLURE LIBRE » : « Signé électroniquement par M. [A] [M] (+33622709835) le 03/10/2023 à 15:00:43 UTC + 02 :00 D1 [x] D2 [ ] 1 [x] ».
Force est de constater que ces mentions ne sont pas assorties du numéro d’identification de la signature électronique de l’emprunteur figurant dans les fichiers de preuve.
Dès lors, les actes litigieux, qui ne comportent pas de référence permettant de les rattacher au fichier de preuve rapportant l’acte matériel de signature électronique, ne sauraient être considérés comme ayant été valablement signés numériquement.
Enfin, la LYONNAISE DE BANQUE ne produit aucun document relatif à l’identité de Monsieur [M] [A] (carte d’identité, passeport, permis de conduire) ou à sa situation administrative et/ou fiscale (avis d’imposition, bulletins de salaire, taxe foncière,…).
En l’absence de certitude sur l’identité du signataire, la LYONNAISE DE BANQUE échoue à caractériser le lien contractuel dont elle se prévaut à l’égard du défendeur. Ainsi, les actes fondant ses demandes ne sauraient valablement être opposés à Monsieur [M] [A].
En conséquence, il convient de conclure au débouté de la LYONNAISE DE BANQUE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la LYONNAISE DE BANQUE, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Elle ne saurait prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de l'instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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