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TJ 83137, 9 mars 2026, RG 25/03079


Vérifier : TJ 83137, 9 mars 2026, RG 25/03079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/03079
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d65a193c619cd1f80d7ca

Texte de la décision

6,001 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/03079 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKPC

AFFAIRE :

[A]

C/

[J]

JUGEMENT réputé contradictoire du 09 MARS 2026

Copie : Me GARBAIL + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [O]
décédé

Madame [Y], [V] [A] épouse [O]
née le 02 Avril 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me GARBAIL, avocat du barreau de TOULON

Intervenante volontaire :

Madame [T] [O]
née le 26/04/1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me GARBAIL, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 12 janvier 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2023, Monsieur ou Madame [P] [O] a consenti à Monsieur [Z] [J] un contrat de location meublée relatif à un logement à usage d’habitation à [Localité 7] (83) [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 460,00 euros.

Se prévalant de loyers et charges impayés, les époux [O] ont fait délivrer, par acte en date du 25 avril 2024, et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à Monsieur [Z] [J] un commandement de payer la somme en principal de 2 300,00 euros, outre les frais de l’officier ministériel.

Se prévalant de la persistance des causes du commandement, les époux [O] ont fait assigner, par acte délivré le 15 mai 2025, Monsieur [Z] [J] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
Constater qu’à défaut de paiement la clause résolutoire du bail est acquisePrononcer la résiliation du contrat de bail qu’ils ont consenti à compter du jugement à intervenirOrdonner l’expulsion de Monsieur [Z] [J], de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sis à [Localité 8] (83) [Adresse 3], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publiqueCondamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 7 820,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à ce jourCondamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner Monsieur [Z] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieuxCondamner Monsieur [Z] [J] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 25 avril 2024 et du présent acte, de l’assignation du 16 septembre 2024, des frais de dénonce en préfecture, soit 280,17 euros.
Monsieur [P] [O] et Madame [Y] [A], son épouse, ainsi que Monsieur [Z] [J], ont été convoqués à l’audience du 03 novembre 2025 puis celle du 12 janvier 2026.
A cette date, Madame [Y] [O] ainsi que Madame [T] [O], intervenante volontaire, sont représentées par leur conseil.
Monsieur [Z] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, les demanderesses exposent que Monsieur [P] [O] est décédé le 19 mai 2025, laissant pour recueillir sa succession, son conjoint survivant, Madame [Y] [A] ainsi que sa fille issue de son union, Madame [T] [O].
Celles-ci sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

En application des dispositions de l’article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l’espèce, les demanderesses ne justifient pas avoir avisé le représentant de l'État de l’assignation délivrée le 15 mai 2025 par voie électronique.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure, il convient d'ordonner la réouverture des débats.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats 

DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 08 juin 2026 à 11 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon

DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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