TJ 83137, 9 mars 2026, RG 25/03194
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03194 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKY5
AFFAIRE :
SCI VERON COMTET
C/
[Q]
JUGEMENT réputé contradictoire du 09 MARS 2026
Copie : Me BONVINO-ORDIONI + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
SCI VERON COMTET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BONVINO-ORDIONI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Q]
né le 04 Septembre 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2019, ayant pris effet au 1er février 2019, Monsieur [O] [E] a consenti à Monsieur [T] [Q] un contrat de location meublée d’une durée minimum d’un an, portant sur un logement sis à [Localité 1] (83) [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel initial de 470,00 euros outre une provision sur charges réelles d’un montant mensuel de 10,00 euros.
Par acte délivré le 13 septembre 2024, la société dénommée SCI VERON COMTET, représentée par son mandataire, a fait délivrer à Monsieur [T] [Q] un congé pour reprise à la date du 31 janvier 2025.
Par acte délivré le 02 mai 2025, la SCI VERON COMTET, représentée par son mandataire la société SAS [L], Agence NESTENN SYNDIC/GESTION , prise en la personne de son représentant légal en exercice, a fait assigner Monsieur [T] [Q] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Valider le congé donné par la SELARL HUISSIERS MED, commissaires de justice en date du 13 septembre 2024En conséquence,
Juger Monsieur [T] [Q] occupant sans droit ni titre depuis la date du 1er février 2025 des locaux situés [Adresse 4] conséquence,
Ordonner la libération des lieux par Monsieur [T] [Q] et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortieOrdonner l’expulsion de Monsieur [T] [Q] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 5], si besoin avec le concours de la force publique dans les 15 jours de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clésCondamner Monsieur [T] [Q] au paiement de la somme de 480,00 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 et ce jusqu’à parfaite libération des lieuxDire la décision à intervenir exécutoire par provisionCondamner Monsieur [T] [Q] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [T] [Q] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 novembre 2025 puis celle du 12 janvier 2026.
A cette date, la société dénommée SAS [L], Agence NESTENN SYNDIC/GESTION, prise en la personne de son président en exercice, agissant en qualité de mandataire de la SCI VERON COMTET, ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [T] [Q] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Lors des débats, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026, par mise à disposition au greffe, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte pour lequel une personne donne à une autre personne le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
L’article 762 du code de procédure civile dispose ce qui suit :
« Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de l’article 444 dudit code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, l’action devant la présente juridiction a été introduite par la SCI VERON COMTET, représentée par la société SAS [L], Agence NESTENN SYNDIC/GESTION, prise en la personne de son président en exercice, agissant en qualité de mandataire dans le cadre d’un mandat de gestion locative qui lui a été consenti le 15 juin 2024.
Cependant, il ne résulte pas des dispositions de l’article 762 du code civil précité que le mandataire puisse représenter le bailleur devant la présente juridiction. (C.civ 3ème 5 septembre 2012 n°11-20.369 - Loyers et copropriété 2012 n°285 note Vial-Pedroletti).
Par ailleurs, la SCI VERON COMTET soutient qu’elle est propriétaire du bien immobilier. Pour autant, celle-ci ne justifie pas de son acte d’acquisition, non plus des statuts de la société, s’agissant d’un congé de reprise délivré au profit de son gérant.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler leurs observations quant aux éléments ci-dessus soulevés et produire le cas échéant les pièces justificatives demandées.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 08 juin 2026 à 10 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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