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TJ 83137, 9 mars 2026, RG 24/06680


Vérifier : TJ 83137, 9 mars 2026, RG 24/06680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
24/06680
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d65b793c619cd1f80d886

Texte de la décision

9,885 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/06680 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBCD

AFFAIRE :

Société VAR HABITAT

C/

[O]

JUGEMENT contradictoire du 09 MARS 2026

Grosse exécutoire : Me FATOVICH
Copie : Me MAHALI
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [O]
né le 18/10/1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 19 Janvier 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat sous signature privée avec effets au 1er janvier 1980, VAR HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].

Monsieur [I] [O] est décédé le 6 mars 2024.

Par assignation du 30 octobre 2024, VAR HABITAT a attrait Monsieur [S] [O] devant le juge du contentieux de la Protection de [Localité 1] pour voir ;
- constater qu’il est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] ;
- prononcer son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [S] [O] à lui payer :
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer révisable avec charges, soit 379,53 euros jusqu’à libération des lieux ;
* 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
VAR HABITAT a exposé que Monsieur [S] [O] a sollicité le transfert du bail de son père par courrier du 21 mai 2024. VAR HABITAT a rejeté cette demande. Les conditions de ce transfert ne sont pas réunies à défaut pour Monsieur [S] [O] de justifier que la composition de son foyer correspond à la configuration de l’appartement T4 de son défunt père. Alors qu’il s’y était engagé et en dépit de sommations notamment une délivrée par commissaire de justice, Monsieur [S] [O] n’a pas restitué le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour se mettre en état. Elle a été plaidée le 19 janvier 2026.
Lors des débats les parties ont été représentées par leur avocat.
VAR HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [O] a demandé à titre principal le transfert du bail, à titre subsidiaire un relogement par VAR HABITAT, et en tout état de cause à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il a exposé vivre dans le logement de son père depuis des années. Il est séparé mais père de deux enfants mineurs dont la garde est organisée de manière amiable. La mère de son aînée atteste qu’il bénéficie d’une résidence alternée. Il accueille en outre régulièrement son fils. L’appartement comprend deux chambres, ce qui correspond aux besoins de son foyer.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION,

Sur la demande d’expulsion

Il résulte de l'article 14 de cette loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.

Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

Il est de principe que les conditions de transfert du bail s’apprécient à la date du décès du locataire auquel se substitue le bénéficiaire du transfert.

En l'espèce, Monsieur [S] [O] revendique la qualité de locataire de l'appartement sis [Adresse 4] subséquemment au décès de son père.

Il n’est pas débattu, et d’ailleurs confirmé par ses avis d’imposition et factures, qu’il résidait effectivement dans les lieux depuis plusieurs années au moment du décès de Monsieur [I] [O].

Monsieur [S] [O] justifie être père de deux enfants mineurs. Ses avis d’imposition démontrent dès 2019, qu’il déclare la charge d’un enfant mineur. Madame [F] [Y], son ex-compagne et mère de sa fille, a attesté qu’il reçoit cette dernière une semaine sur deux depuis son entrée au collège.

Pour autant, force est de constater à la lecture du bail conclu en 1980, que le logement en cause est un appartement de type F4 de 114 m2, qui est inadapté à un ménage de deux, ou même trois, personnes.

Dès lors, la condition de l'adaptation du logement à la taille du ménage, fait défaut.

En ces conditions, aucun transfert du droit au bail n'a pu s'opérer au profit de Monsieur [S] [O], et si l’office VAR HABITAT peut lui proposer un autre logement plus adapté, il n'en a pas l'obligation. En effet, l'article L. 442-3-1 du code de la construction et de l'habitation qui met à la charge du bailleur une obligation de relogement en cas de sous-occupation du logement ne s'applique qu'aux rapports entre l'organisme d'HLM et le locataire. Elle est exclue dans le cadre de l'article 40 de la loi de 1989 (Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 18-10.124).
Dès lors, les conditions du droit au transfert du bail ne sont en l'état pas réunies de sorte que le bail s'est trouvé résilié à la date du décès de Monsieur [I] [O] le 6 mars 2024. Le défendeur sera ainsi débouté de sa demande de transfert de bail.

M. [S] [O] étant sans droit ni titre depuis le 6 mars 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
 
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 mars 2024, conformément à la demande, au départ de Monsieur [S] [O], par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 379,53 euros, et de le condamner à son paiement en deniers ou quittance.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera condamné à payer à VAR HABITAT la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de bail du 1er janvier 1980, conclu entre VAR HABITAT et Monsieur [I] [O], portant sur un appartement situé [Adresse 4] au 6 mars 2024, date du décès du locataire ;

DIT que Monsieur [S] [O] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 6 mars 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, VAR HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à VAR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 379,53 euros depuis le 6 mars 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion, en deniers ou quittance ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à VAR HABITAT la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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