TJ 83137, 9 mars 2026, RG 25/00718
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/00718 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEO3
AFFAIRE :
[Q]
[P]
C/
[N]
[U]
JUGEMENT contradictoire du 09 MARS 2026
Grosse exécutoire : Me CONCAS
Copie : Me PIDOUX
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Q]
né le 02 Août 1977 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me CONCAS, avocat du barreau de NICE
Madame [R] [P]
née le 20 Septembre 1978 à [Localité 4]
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me CONCAS, avocat du barreau de NICE
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [N]
né le 03 Février 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me PIDOUX, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2025/002858 du 12/01/2026)
Madame [O] [U]
née le 22 Juin 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me PIDOUX, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2025/006625 du 09/12/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er octobre 2022, Madame [R] [P] et Monsieur [L] [Q] ont donné à bail à Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros charges comprises.
Par acte du 1er octobre 2022, Madame [B] [H] épouse [W] s’est portée caution solidaire des engagements des locataires.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte d’huissier de justice du 9 août 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de justifier d’une assurance et de payer la somme de 3.060 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. L’acte a été dénoncé à la caution solidaire le 21 août 2024.
Suivant assignations du 5 novembre 2024, Madame [R] [P] et Monsieur [L] [Q] ont attrait Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON, afin de voir constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
L’affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 19 janvier 2026.
Lors des débats, Madame [R] [P] et Monsieur [L] [Q], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent :
de rejeter l’ensemble des demandes des défendeurs à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, subsidiairement de prononcer la résiliation du bail pour défaut d’assurance et impayés locatifs de déclarer les locataires sans droit ni titre et d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans application des dispositions des articles L412-1 au regard de leur mauvaise foi de condamner solidairement Madame [O] [U], Monsieur [D] [N] et Madame [B] [H] épouse [W] es qualité de caution solidaire, à leur payer les sommes suivantes : * 13.775 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 5 janvier 2026, montant à parfaire à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.296 euros
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer avec charges, indexable conformément aux stipulations contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échues et de leur date d’exigibilité pour celles à échoir, 1.000 euros pour les frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer, leur notification à la CCAPEX, les frais d’assignation et leur dénonce en préfecture.
Les bailleurs exposent qu’en dépit de la délivrance du commandement délivré le 9 août 2024, les locataires n’ont pas réglé leur arriéré locatif qui a augmenté depuis, ni justifié d’une assurance valide. Ils sont donc fondés à faire jouer la clause résolutoire du bail. L’accumulation de la dette dès l’entrée dans les lieux caractérise la mauvaise foi des locataires qui ne doivent pas bénéficier des délais légaux prévus en matière d’expulsion. Ces derniers invoquent une exception d’inexécution tenant à l’indécence des locaux. L’état des lieux d’entrée signé contradictoirement le 1er octobre 2022 décrit un bon état général de l’appartement. Les photographies illisibles et échange de SMS versés par les défendeurs ne démontrent pas le contraire. Les bailleurs ont bien été informés de fuites d’eau et dysfonctionnements de la chaudière. Ils ont immédiatement réagi en mandatant un artisan pour changer l’appareil. L’intervention n’a été retardée que du fait des locataires. Les désordres d’humidité n’ont été signalés qu’après réception du commandement de payer. Une enquête sanitaire a été diligentée. Une mise en demeure d’avoir à mettre le bien en conformité avec le règlement sanitaire départemental et le code de la santé publique a été adressée en décembre 2024. Or les travaux n'ont pu être engagés face à l’impossibilité de joindre les locataires. Le dossier a été classé sans suite en septembre 2025 et les locataires ont continué à occuper les lieux. Ces derniers ne sont donc pas fondés à reprocher un manquement des bailleurs à l’obligation de délivrance, et en conséquence à solliciter une suspension totale ou la réduction des loyers, pas davantage des travaux de mise en conformité ou des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Vu l’importance et l’ancienneté de la dette, les bailleurs s’opposent à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions déposées, suivant lesquelles ils demandent :
à titre principal, de constater qu’ils justifient d’une assurance locative et de débouter les bailleurs de leur demande d’application de la clause résolutoire en l’état de l’exception d’inexécution qu’ils opposent, tenant au défaut de délivrance par les bailleurs d’un logement décent et salubre à titre reconventionnel, de condamner les demandeurs à faire réaliser des travaux de mise en conformité de l’installation électrique, de distribution d’eau, d’assainissement des murs de la salle de bain et de la cuisine, de réfection du sol, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir, de réduire le loyer sur cette période et d’autoriser la consignation sur un compte séquestre jusqu’à réalisation complète des travaux, de condamner les bailleurs à leur payer une provision de 10.000 euros à valoir sur leurs préjudices, venant en compensation des loyers dus à titre subsidiaire de leur accorder un délai de 24 mois pour apurer leur dette en tout état de cause, de condamner les demandeurs à leur verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de l’AARPI O’RORKE PIDOUX, outre aux entiers dépens.Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] soutiennent qu’aucun état des lieux n’a été établi à leur entrée dans le logement. Les locaux sont affectés de divers désordres dès les premiers mois : infiltrations répétées, moisissures, absence totale de chauffage durant plus de 6 mois du fait d’une chaudière défaillante, factures d’énergie élevées. Ils ont alerté les bailleurs à plusieurs reprises, sans interventions rapides et complètes. La mise en demeure d’avoir à réaliser des travaux de mise en conformité adressée par la ville de [Localité 1] est restée sans effets. Les rendez-vous pour changer la chaudière ont été décalés à plusieurs reprises par les techniciens. Les manquements des bailleurs et leur inertie ont justifié la suspension des loyers. La clause résolutoire doit être écartée. Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] se disent légitimes à obtenir la remise en conformité du bien, la réduction et la consignation des loyers, enfin l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier des locataires a été remis le 28 janvier 2025.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Le juge rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur les demandes formulées contre Madame [B] [H] épouse [W] es qualité de caution solidaire
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, en cours de délibéré, le conseil de Madame [R] [P] et Monsieur [L] [Q] a confirmé qu’aucune assignation n’avait été délivrée à Madame [B] [H] épouse [W] es qualité de caution solidaire.
Les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant en l’espèce, que suivant acte sous signature privée du 1er octobre 2022, Madame [R] [P] et Monsieur [L] [Q] ont donné à bail à Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros charges comprises.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du VAR le 6 novembre 2024 soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, bien que bailleurs personnes privées, Madame [R] [P] et Monsieur [L] [Q] justifient avoir saisi la CCAPEX du VAR le 19 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que dans un délai d'un mois après un commandement demeuré infructueux.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En présence simultanée d'une demande d'acquisition de clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour impayés de loyer, le juge examine d'abord le fondement relatif au défaut d’assurance de nature à chronologiquement entraîner l'acquisition de la clause résolutoire en premier.
Le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut d’assurance des risques locatifs par le locataire (clause VIII).
Un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs visant cette clause a été délivré à Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] par commissaire de justice le 9 août 2024.
Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] produisent une attestation d’ALLIANZ IARD qui certifie qu’ils ont souscrit le contrat du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Ils ne justifient aucunement avoir été assurés à l'époque de la délivrance du commandement ni dans le mois qui a suivi, ni antérieurement 1er septembre 2025.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 9 septembre 2024, date à partir de laquelle les défendeurs sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux, qu'il leur appartient désormais de quitter. En effet, l’exception d’inexécution qu’ils opposent ne joue pas pour le défaut d’assurance.
L'expulsion de Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] et de tout occupant de leur chef sera donc ordonnée, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier. En revanche, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’application des délais d’expulsion prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. En l’état des arguments des défendeurs, tenant à l’insalubrité des lieux, leur mauvaise foi n’est pas manifeste.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] causent jusqu'à leur départ définitif un préjudice aux propriétaires, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.
Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] seront condamnés solidairement par application de la clause de solidarité contenue au bail et en qualité de co-preneurs, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation depuis le 9 septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera égale au montant du dernier loyer avec charges, révisable suivant les mêmes modalités et indices que ceux prévus au bail résilié.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Madame [R] [P] et Monsieur [L] [Q] produisent un décompte au 7 janvier 2026 démontrant que Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] restent devoir un arriéré locatif de 13.775 euros.
Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant ou le principe de cette dette, ni paiements libératoires.
Par conséquent, ils seront solidairement condamnés en qualité de co-titulaires du bail, à payer cette somme à Madame [R] [P] et Monsieur [L] [Q] au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.296 euros à compter du 5 novembre 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Selon l'article 2 du décret 2002-120 en date du 30 janvier 2002, le logement doit notammentt satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires:
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément.
La charge de la preuve du défaut de délivrance, qu'il concerne la décence du logement ou le bon état d'usage et de réparation, incombe au preneur.
Sur les demandes de travaux sous astreinte, suspension, réduction et consignation des loyers
En matière d'indécence en particulier, l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d'obtenir du juge une réduction du loyer.
Il est constant que, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.
En l'espèce, Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] n’apportent pas la preuve que le logement a été déclaré insalubre ou dangereux par arrêté du maire ou du préfet.
Par ailleurs, ils occupent toujours les lieux qu’ils n’ont jamais quittés.
En tout état de cause, dès lors qu’aucune relation contractuelle n'existe entre les parties depuis septembre 2024, et que le propriétaire ne saurait dès lors être tenu de l'ensemble des obligations du bail résilié, Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] seront déboutés de leurs demandes de travaux sous astreinte, suspension, réduction et consignation des loyers.
Sur les demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et moral
Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] sont recevables à solliciter l’indemnisation de préjudices, notamment de jouissance et moral, du fait de l’occupation de locaux indécents.
L’indemnisation d’un trouble de jouissance suppose une réclamation du preneur pendant l’occupation des lieux.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux, de résultat et liée à un régime de responsabilité sans faute, ne cesse qu’en cas de force majeure, étant précisé qu’il a été jugé que le refus du locataire de laisser exécuter les travaux n’exonère le bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux que dans la mesure où ce refus présente les caractères de la force majeure.
Contrairement aux allégations de Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N], un état des lieux d’entrée renseigné est produit par les bailleurs. Daté du 1er octobre 2022, il est signé par l’un des locataires et décrit des locaux en bon état général. Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] ne dénient pas la signature apposée, et quand bien même cet acte ne leur serait pas opposable, il est constant qu’en l’absence d’état des lieux établi contradictoirement entre les parties, les locataires sont présumés avoir pris le bien en bon état.
Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] établissent avoir alerté les bailleurs sur le dysfonctionnement de la chaudière le 16 mai 2023. L’appareil a été changé le 16 février 2024, soit plusieurs mois plus tard et après la période hivernale.
Il est certain que l’occupation du logement dans un tel état de désordre n’a pu que provoquer un préjudice pour les occupants en raison de l’inconfort qui en résulte.
Si les échanges de messages et courriels confirment que certains rendez-vous ont pu être décalés ou manqués par les locataires, force est de relever que les pièces produites par les bailleurs ne permettent pas de considérer qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir en ce que les locataires auraient, par leur comportement, empêché toute action de leur part au sein du logement et d'écarter ainsi leur manquement à leur obligation de mise en conformité des lieux avec les critères de décence. L’absence de chaudière durant plusieurs mois doit donc être indemnisée.
D’autre part, l’enquête sanitaire diligentée par la mairie de [Localité 1] le 21 novembre 2024 établit des manquements aux règles d’hygiène et de salubrité : fenêtre d’une chambre non étanche à l’eau et à l’air, absence d’extraction d’air vicié dans la cuisine, la salle de bain et les WC, absence d’entrée d’air neuf dans le salon. Des travaux ont été précisément préconisés pour la mise aux normes du logement.
Cette enquête sanitaire met en lumière un défaut structurel d’aération, de ventilation et d’isolation du bâtiment, désordres incombant au bailleur, et non en lien avec la défaillance des locataires.
Toutefois, les locataires ne rapportent la preuve de la notification de ces désordres à leurs bailleurs qu’à compter du 31 octobre 2024, soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer.
En outre, les bailleurs versent un courrier recommandé avec avis de réception daté du 2 janvier 2025 puis du 10 juillet 2025, un courriel envoyé le 24 février 2025, mettant en demeure les locataires de laisser l’accès aux locaux pour effectuer les travaux, outre un courrier directement adressé par la ville de [Localité 1] à Madame [U], qui rappelle qu’en dépit des injonctions de permettre la réalisation des travaux par courriers des 19 décembre 2024 et 6 mars 2025, le propriétaire restait dans l’impossibilité d’accéder au logement. Le dossier a donc été classé sans suite.
Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] n’expliquent pas les raisons de leur silence face aux demandes d’intervention des bailleurs d’une part, des services communaux d’autre part. C’est dès lors leur propre attitude qui a empêché la remise en état de leur appartement. Ils sont en conséquence mal fondés à invoquer un préjudice de jouissance ou moral à ce titre.
Dans ces circonstances, l’impossibilité pour les bailleurs d’accéder aux locaux présente les caractères de la force majeure les exonérant de leur obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux.
En définitive, le seul préjudice de jouissance de Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] consiste en l’absence de chaudière durant 9 mois, ce qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 450 euros.
Sur la compensation des créances
L’article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’occurrence, après compensation des créances entre les parties, Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] seront condamnés solidairement à payer à Madame [R] [P] et Monsieur [L] [Q] un montant de 13.325 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.296 euros à compter du 5 novembre 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343–5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu du montant colossal de la dette locative et de son ancienneté, de la qualité des bailleurs qui sont des personnes privées, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer et de leur dénonce à la CCAPEX ainsi que le coût de l’assignation et sa dénonce en préfecture.
L’équité exige qu’ils soient également condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du Contentieux de la Protection de [Localité 1], statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées contre Madame [B] [H] épouse [W] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2022, entre d’une part Madame [R] [P] et Monsieur [L] [Q], d’autre part Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N], portant sur un appartement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 9 octobre 2024 pour défaut d’assurance ;
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [P] et Monsieur [L] [Q] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] à payer à Madame [R] [P] et Monsieur [L] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, révisable selon les mêmes indices et modalités que ceux prévus au bail résilié, due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] à payer à Madame [R] [P] et Monsieur [L] [Q] une somme de 13.325 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.296 euros à compter du 5 novembre 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] in solidum à payer à Madame [R] [P] et Monsieur [L] [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [U] et Monsieur [D] [N] in solidum aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer et de leur dénonce à la CCAPEX ainsi que le coût de l’assignation et sa dénonce en préfecture ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le juge du contentieux de la Protection Le Greffier
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