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TJ 83137, 9 mars 2026, RG 24/03652


Vérifier : TJ 83137, 9 mars 2026, RG 24/03652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
24/03652
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d65ca93c619cd1f80d923

Texte de la décision

14,860 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/03652 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZF4
et 25/3205 joint

AFFAIRE :

[H]

C/

Compagnie d’assurance MAIF
[N]
[N]

JUGEMENT contradictoire du 09 MARS 2026

Grosse exécutoire : Me GOIRAND / Me PILLIARD

Copie : Me LAUER

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [L] [H]
née le 21 Septembre 1932 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON

Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON

Madame [N] [Y] née [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 26 Janvier 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat sous signature privée du 19 décembre 2016, Madame [Y] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] ont donné à bail à Madame [L] [H] un appartement à usage d'habitation et un garage n°62 situés [Adresse 4].

Suivant assignation du 11 juin 2024, Madame [L] [H] a attrait Madame [Y] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de demander des travaux de remise en état de la porte du garage, ce sous astreinte, et l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 et renvoyée pour permettre aux bailleurs d’appeler leur assureur en la cause.

Suivant assignation du 28 mai 2025, Madame [Y] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] ont attrait la société MAIF devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin d'être relevés et garantis de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre dans le litige les opposant à Madame [L] [H].

Les deux affaires ont été renvoyées à plusieurs reprises à la demande des parties pour se mettre en état, et plaidées le 26 janvier 2026.

Lors des débats, toutes les parties ont été représentées par leur avocat et se sont référées à leurs conclusions déposées.

Madame [L] [H] a demandé :
- de donner acte aux bailleurs de la réparation du garage après délivrance de l'assignation
- de condamner solidairement les époux [N] à lui payer une somme de 6003.40 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Madame [H] expose que la porte de son garage a été vandalisée en 2018 et jamais réparée en dépit de ses mises en demeure auprès de l'agence FONCIA, mandataire des bailleurs. Son action n'est pas prescrite dans la mesure où les bailleurs ont reconnu leur responsabilité dans un courrier du 14 décembre 2023, point de départ de cette prescription. Leur aveu judiciaire, aux termes de leurs conclusions, et la réparation du garage le 17 octobre 2024 en cours de procédure ont interrompu ce délai de prescription. Les époux [N] ne peuvent se soustraire à leurs obligations d'entretien et de réparation, même s'agissant d'une dégradation imputable à un tiers, et d'un garage où la locataire était en droit d'entreposer des effets personnels autres qu'un véhicule. Madame [H] se dit donc fondée à obtenir réparation de ce préjudice de jouissance à hauteur de 15 % du prix du loyer depuis 2019.

Madame [Y] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] ont demandé :
- la jonction de l'affaire les opposant à Madame [H] et à la MAIF et de déclarer commun le jugement à intervenir
- à titre principal, de déclarer Madame [H] irrecevable, et à tout le moins infondée en l'ensemble de ses demandes, de rejeter les demandes de la MAIF dirigées à leur encontre et de condamner Madame [H] à leur payer 2.000 euros de frais irrépétibles et aux dépens
- à titre subsidiaire de débouter toute demande de condamnation à leur encontre, et de condamner Madame [H] à leur payer 2.000 euros de frais irrépétibles et aux dépens
- à titre très subsidiaire, de condamner la société MAIF à les relever et garantir intégralement de toute condamnation, de juger que le préjudice de jouissance de Madame [H] ne saurait excéder la somme de 600 euros annuels à compter du 4 octobre 2023 et jusqu'au 17 octobre 2024, écarter l'exécution provisoire et rejeter toute demande de frais irrépétibles et de dépens formulée à leur encontre.

Les époux [N] soutiennent que les prétentions initiales de Madame [H] étaient irrecevables pour avoir été dirigées contre l'agence FONCIA qui n'est pas partie à la cause. Si elle a rectifié ses demandes pour les diriger à leur encontre, son action est prescrite. Madame [H] sollicite la réparation de la porte du garage pour un préjudice de jouissance né le 22 juin 2018. Elle a eu connaissance de ce fait à cette date et avait donc jusqu'au 22 juin 2021 pour agir. Son assignation n'a été délivrée que le 11 juin 2024 et la prescription n'a pas été interrompue. Les époux [N] contestent avoir adressé un courrier le 14 décembre 2023, reconnaissant leur responsabilité. Cette reconnaissance de responsabilité ne résulte pas davantage de la réparation du garage, effectuée dans un souci de bonnes relations contractuelles, ni de l'appel en garantie de la MAIF, simple application de leur contrat d'assurance. En tout état de cause, le bailleur n'est pas tenu de garantir un trouble de jouissance résultant d'un acte de vandalisme. Madame [H] n'a subi aucun préjudice dans la mesure où le règlement de copropriété interdit d'utiliser le garage à d'autres fins que le stationnement de véhicules. La locataire n'a d'ailleurs pas signalé la situation avant octobre 2023. Enfin, le garage n'était que l'accessoire de l'appartement donné à bail, la décote applicable en cas de préjudice de jouissance, doit être calculée sur la valeur locative du garage et non sur un pourcentage du loyer de l'appartement. Elle doit être limitée à 600 euros par an.
A titre subsidiaire, les époux [N] sollicitent d'être relevés et garantis de toute condamnation par leur assureur MAIF. La société ne dénie pas ses garanties. La prescription biennale n'a commencé à courir que le jour où l'assignation de Madame [H] leur a été délivrée. Ils ont donc attrait la MAIF dans le délai.

La société MAIF a demandé :
- de prononcer la jonction de l'affaire l'opposant aux époux [N] avec celle de Madame [H]
- de débouter les époux [N] de leurs prétentions à son encontre
- de condamner tout succombant à lui payer un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son avocat.

La société MAIF oppose la prescription à l'action des époux [N]. L'acte de vandalisme est survenu en 2018. Ces derniers ne l'ont pas sollicitée dans le délai biennal applicable en matière d'assurance. Elle ne peut donc être tenue de les relever et garantir d'une éventuelle condamnation. L'action de Madame [H] est également prescrite en application de la prescription triennale, qui a couru dès la connaissance du fait par la locataire. Le bailleur n'est pas responsable d'un trouble imputable à un tiers étranger au bail. Madame [H] ne rapporte aucun élément objectif établissant la réalité et l'étendue de son préjudice de jouissance allégué.

Pour le surplus des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS,

Sur la jonction des instances

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, Madame [H], locataire, a fait assigner les époux [N], bailleurs, pour obtenir la réparation matérielle et financière d'une dégradation de leur bien assuré auprès de la société MAIF.

Par conséquent, il convient d'ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 25/03205 à l'instance initiale RG 24/03652.

Sur la prescription

L'article 122 du code de procédure civile énonce que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

Sur les demandes de Madame [H] dirigées contre les époux [N]

Aux termes des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

Il résulte des éléments versés par Madame [H], qu'elle a déclaré un acte de vandalisme sur la porte de son box en sous-sol en juin 2018. Par courrier du 4 juillet 2018, son assureur la BPCE ASSURIMO, a décliné sa garantie en la renvoyant vers l'assureur de l'immeuble et / ou du propriétaire non-occupant.

Madame [H] argue, sans en rapporter la preuve, avoir sollicité des réparations auprès de l'agence FONCIA, gestionnaire du bien des époux [N], en vain. Le premier courrier qu'elle produit date du 4 octobre 2023, émanant de l'association UFC Que Choisir de [Localité 1] et adressé à FONCIA, soit plus de 5 ans après la survenance du sinistre. A cette date, aucun acte de procédure n'avait interrompu le délai de prescription.

Aussi, compte tenu de la prescription triennale applicable en la matière, il apparaît que les demandes de réparation de Madame [H] concernant la période de 2019 au 11 juin 2021, soit plus de 3 ans avant le dépôt de l'acte introductif d'instance du 11 juin 2024, encourent la prescription et seront déclarées irrecevables.

En revanche, les obligations du bailleur sont continues et doivent être respectées pendant toute la durée du bail, ce contrat étant à exécution successive.

Il n'est pas contesté que la porte du garage n'a été réparée que le 17 octobre 2024. Partant, Madame [H] est recevable à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance éventuellement subi entre le 11 juin 2021 et le 17 octobre 2024.

Sur l'appel en garantie de la société MAIF

L'article L. 114-1 du code des assurances dispose, dans son premier alinéa, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Son troisième alinéa précise cependant que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

C'est donc à juste titre que les époux [N] arguent que leur appel en garantie, suivant assignation du 28 mai 2025, n'est pas prescrit pour avoir été formé dans le délai de deux à compter de l'action en justice de Madame [H], engagée le 11 juin 2024.

La fin de non recevoir invoquée à ce titre par la société MAIF sera donc rejetée.

Sur le préjudice de jouissance

Si les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989 énoncent que le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués, l'article 1725 du code civil stipule que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à leur poursuivre en son nom personnel.

En l'occurrence il est constant que Madame [H] et les époux [N] sont liés par un contrat de bail signé le 19 décembre 2016, portant sur un appartement et un garage n°62 situés [Adresse 5], moyennant un loyer initial de 671 euros outre 85 euros de provision sur charges.

Il n'est pas débattu que la porte du box de Madame [H] a été vandalisée en juin 2018 et a dû être changée le 16 octobre 2024.

Les doléances de Madame [H] sont liées à des actes de vandalisme dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été commis par d'autres locataires du même bailleur. Ainsi, les troubles de jouissances qu'elle dénonce et dont elle demande réparation sont le fait d'un tiers à son bailleur. Dès lors, en application de l'article 1725 du code civil, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Madame [H] au titre de son trouble de jouissance.

Sur les demandes accessoires

Madame [H] qui succombe, supportera la charge des dépens.

L’équité exige de la condamner à payer une somme de 1.000 euros à Madame et Monsieur [N] et 500 euros à la MAIF, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance en l’espèce n’exige de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 25/03205 à l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/03652 ;

DECLARE irrecevable comme étant prescrite, la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance formulée par Madame [L] [H] et dirigée contre Madame [Y] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N], pour la période antérieure au 11 juin 2021 ;

REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame [L] [H] au titre d'un préjudice de jouissance pour la période postérieure au 11 juin 2021 ;

REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société MAIF en l’absence de prescription ;

DEBOUTE Madame [L] [H] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Madame [Y] [E] épouse [N] et Monsieur [B] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à la société MAIF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Le Juge Le Greffier

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