TJ 83137, 9 mars 2026, RG 24/04411
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/04411 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M3F5
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS
C/
[J]
JUGEMENT contradictoire du 09 MARS 2026
Grosse exécutoire : Me POLITANO Jean Baptiste
Copie : Me LIS
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LIS, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me POLITANO Jean Baptiste, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 26 Janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 18 juillet 2024, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci après CGL) a attrait Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de la voir condamnée à titre principal et sous le visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consummation, à lui payer la somme de 5.395,21 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,857 % au titre d'un crédit affecté résolu, outre la remise sous astreinte du véhicule BLUEHDI180.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour se mettre en état, et plaidée le 26 janvier 2026.
Représentées par leur avocat aux débats, les parties se sont référées à leurs écritures déposées.
La société CGL a sollicité la condamnation de Madame [J] à lui payer les sommes suivantes:
- 1.213,57 euros incluant les intérêts de retard au taux contractuel de 3,857 % de la date de résiliation le 2 juin 2023 au 4 juin 2025, représentant le montant des sommes dues au titre du crédit accordé, outre intérêts au taux contractuel de 3,857 % à compter du 5 juin 2025 jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- les dépens.
La société CGL EQUIPEMENTS expose que, suivant offre signée électroniquement le 16 octobre 2020, elle a consenti à Madame [J] un crédit de 14 000 euros pour financer l'acquisition d'un véhicule BLUEHDI 180, remboursable en 60 mensualités, à un taux débiteur fixe de 3,857 %. Le véhicule a été livré le 29 octobre 2020. Madame [J] n’a pas honoré les loyers entre février et mai 2023. Le 7 mai 2023, la société a adressé une mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 922,78 euros. En l'absence de règlement elle a procédé à la résiliation du contrat le 2 juin 2023. Ses demandes sont recevables pour avoir été formées avant le délai de forclusion. Son offre de prêt est conforme aux exigences du Code de la consommation. Elle est donc fondée à obtenir paiement du capital restant dû, assorti des intérêts de retard égal au taux contractuel, outre la pénalité de 8 % sur ce capital restant dû. Elle se désiste en revanche de sa demande de restitution du véhicule, en l’état des acomptes versés suite à la résiliation du contrat.
Madame [E] [J] a sollicité à titre principal de constater qu’elle est à jour de ses échéances et condamner la société CGL à lui restituer un montant de 471,42 euros au titre d’un indu, outre à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa déloyauté dans l’exécution du contrat, subsidiairement de débouter la société CGL de ses demandes et de la condamner à lui payer 1.500 euros de frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [J] soutient que la société CGL a dénoncé le contrat de manière abusive suite à une erreur d’adresse qu’elle a pourtant cherché à rectifier. Elle a été inscrite à tort sur le FICP. Elle a toujours été à jour de ses mensualités et a régularisé les arrières dès qu’elle a été informée de la situation. Le décompte produit par la société CGL démontre qu’elle a même trop versé. Elle n’a plus aucune dette et la demanderesse doit être déboutée de ses demandes, mais également condamnée à des dommages et intérêts pour sa mauvaise foi.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les dispositions contraires au Code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Selon l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge a l'obligation de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 141-1 du code de la consommation, que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l'espèce, la société CGL, représentée à l'audience, a évoqué la régularité de son offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
o le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
o ou le premier incident de paiement non régularisé ;
o ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
o ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que le premier impayé date du 10 février 2023. L'assignation a été délivrée le 18 juillet 2024. L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement
La société CGL produit l'offre signée électroniquement, avec attestation de cette signature électronique, corroborée par les pièces justificatives de Madame [J], qui a bien bénéficié du concours financier destiné à l'acquisition de son véhicule livré le 29 octobre 2020, et qu’elle rembourse actuellement.
Madame [J] ne conteste pas avoir souscrit le crédit en cause. Elle affirme en revanche qu’elle a toujours été à jour de ses échéances, et que le prêteur a, à tort, procédé à la déchéance du terme du contrat. Madame [J] justifie bien avoir informé la société CGL de son changement d’adresse postale et de sa volonté de résilier l’assurance emprunteur. Peu importe toutefois, les suites données à ces démarches, dès lors que Madame [J] ne mentionne aucunement une modification de ses coordonnées bancaires ou de celles du prêteur, qui aurait en effet pu affecter la poursuite du contrat. Le courrier de mise en demeure a bien été envoyé à son domicile actuel, ainsi que la déchéance du terme du crédit. Sa demande de report d’échéance pour décembre 2022 a été validée. Rien en l’occurence, n’explique sa décision, affirmée dans son courrier du 19 janvier 2023, de faire opposition à tous les prélèvements sur son compte bancaire. La souscription et l’exécution de l’assurance facultative est indépendant du contrat de prêt.
D’autre part, Madame [J] ne dément pas l’absence de règlements entre février et mai 2023. Le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été adressée à son domicile actuel.
Or, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque» est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, ou dans un délai inférieur ou égal à quinze jours seulement après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’occurrence, l’offre de crédit contient bien une clause d’exigibilité en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances (article 15).
En revanche elle ne laisse qu’un délai de 8 jours à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées échues.
Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables de telles clauses pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société CGL n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par le code de la consommation.
Le devoir d'explication, prévu à l'article L.311-8 du code de la consommation et sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, impose au prêteur ou l'intermédiaire de crédit de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
En l'espèce, la CGL ne justifie pas des explications personnalisées fournies à l'emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, dont le contenu et la pertinence pourraient être vérifiées par la juridiction.
En conséquence de ces manquements, la société CGL doit être déchue du droit aux intérêts, ce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l'article L. 312-38 excluent la récupération des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des "frais taxables".
Dès lors, il résulte du décompte de créance versé par la société CGL, que sa créance s'établit comme suit :
- échéances échues impayées avec intérêts de retard (1.152,16 euros) + capital restant dû (8.068,47 euros) = 9.220,63 euros
- règlements effectués : 9.226,51 euros
C’est à juste titre que Madame [J] affirme avoir intégralement soldé son crédit. La société CGL sera déboutée de sa demande en paiement et condamnée à payer à Madame [J] un solde de 5,88 euros en restitution d’un indu.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société Compagnie Générale de Location d’Equipements dirigée contre Madame [E] [J] en l’absence de forclusion ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit affecté souscrit le 16 octobre 2020 par Madame [E] [J] auprès de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements et la répute non écrite, DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 16 octobre 2020 n’est pas acquise ; CONSTATE que la Compagnie Générale de Location d’Equipements ne justifie pas avoir satisfait à son devoir d’explication ; DIT que la Compagnie Générale de Location d’Equipements est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; DIT que Madame [E] [J] a soldé le crédit affecté souscrit le 16 octobre 2020 auprès de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements ; CONDAMNE la société Compagnie Générale de Location d'Equipements à payer à Madame [E] [J] la somme de 5,88 euros en restitution d’un indu ; DEBOUTE Les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE
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