TJ 56260, 2 juill. 2026, RG 26/00263
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 02 Juillet 2026
N° RG 26/00263 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FCF2
S.A.S. [P] c/ S.C.I. LE THIEC-MARIEL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ D’HEURE Á HEURE
Rendue le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.S. [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Charlotte HOURMAT, avocat au barreau de RENNES
ET
S.C.I. LE THIEC-MARIEL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
CCC délivrées le
à :
- Me CORMIER
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
- Me BIHAN
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 02 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant requête déposée au greffe des référés du Tribunal judiciaire de Vannes, la SAS [P] sollicitait du juge des référés qu’il l’autorise à assigner la SCI THIEC-MARIEL à jour fixe à l’audience de référé la plus proche possible.
Suivant ordonnance du juge des référés du 12 juin 2026, le juge des référés a autorisé la SAS [P] à assigner la SCI LE THIEC-MARIEL à l’audience du 18 juin 2026 à 9h45 à condition que l’assignation soit délivrée le 15 juin 2026 au plus tard.
Par acte du 15 juin 2026, la SAS [P] assignait la SCI LE THIEC-MARIEL devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la condamner à effectuer, sous astreinte de 750 euros par jour de retard à compter du 5 septembre 2026, les travaux de mise en conformité répondant aux prescriptions suivantes telles que mentionnées dans le PV de la Commission d’arrondissement ERP VANNES du 9 mars 2026 :
- prescription 2015-001
- prescription 2020-001, 2020-002, 2020-005, 2020-006, 2020-007,
- prescription : 2021-001, 2021-003, 2021-004, 2021-005, 2021-008, 2021-009, 2021-010, 2021-011, 2021-12, 2021-13, 2021-14, 2021-15, 2021-16, 2021-17,
- prescription 2025-001.
Elle demandait également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la SCI LE THIEC-MARIEL a demandé :
in limine litis,
que soit constatée la litispendance et que l’affaire soit renvoyée à l’audience du 3 septembre 2026 à l’affaire enrôlée au RG 26/238,
à défaut, à titre principal,
que la SAS [P] soit déboutée de ses demandes,
reconventionnellement,
- constate l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 30 décembre 2024 conclu entre les parties et sa résiliation de plein droit,
- enjoigne à la requérante de libérer les lieux et de procéder à la restitution des clés, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- rappelle que le sort des meubles et objets immobiliers se trouvant sur place sera régi par les dispositions de l’article L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamne la SAS [P] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 21 613,47 euros au titre des sommes dues jusqu’au 29 avril 2026,
- condamne la SAS [P] à lui verser, à titre provisionnel, 9 133,20 euros par mois ou 304,44 euros par jour à compter du 30 avril 2026 et jusqu’à complète libération des locaux,
- condamne la SAS [P] à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamne la SAS [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, la SAS [P] maintenait ses demandes initiales et ajoutait demander l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la SCI LE THIEC-MARIEL. Subsidiairement, elle demandait la disjonction de la demande reconventionnelle de façon à dire qu’elle sera étudiée avec l’assignation en référé délivrée devant le tribunal de céans pour une audience prévue à l’évocation le 3 septembre 2026 (RG 26/238). À titre infiniment subsidiaire, elle demandait de condamner la SCI LE THIEC-MARIEL à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros pour le préjudice subi, d’ordonner la suspension de la réalisation des effets de la clause résolutoire du bail commercial, tant que les travaux de mise en conformité ne sont pas réalisés, de reporter le paiement du solde actuel de loyers dus par la société [P] à deux ans et de réduire le loyer commercial actuel de 75% à titre de mesure provisoire, tant que les travaux n’ont pas été effectués. En toute hypothèse, elle demandait le débouté de la SCI LE THIEC-MARIEL de toutes ses demandes et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire était plaidée le 18 juin 2026.
MOTIFS
Sur la litispendance
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. Il est admis de jurisprudence constante que ces dispositions s'appliquent de la même manière lorsque deux instances identiques sont pendantes devant la même juridiction, caractérisant ainsi une situation de litispendance interne devant conduire au dessaisissement de la formation saisie en second lieu.
En l'espèce, la SCI LE THIEC-MARIEL soulève in limine litis une exception de litispendance, en faisant valoir que la juridiction des référés du présent tribunal a déjà été saisie par la SAS [P] des mêmes demandes par un précédent exploit du 28 mai 2026, pour une audience fixée au 3 septembre 2026 et enregistrée sous le numéro de RG 26/00238.
Il convient également de prendre en compte les dispositions de l’article 107 du code de procédure civile considérant que les difficultés de connexité au sein d’une même juridiction sont réglées sans formalité par le président.
En l’espèce, il s’agit de la même formation saisie à deux reprises, il n’existe aucun risque de contrariété de décision.
Il existe manifestement une urgence à statuer du fait de la possibilité de fermeture administrative de l’établissement, résultant du courrier du 5 mai 2026 du maire de [Localité 2], et du délai désormais bref pour effectuer les travaux.
Dés lors, il y a lieu de recevoir les demandes.
Sur les demandes principales
La commission de sécurité dans son procès-verbal du 16 septembre 2025 relève avoir émis un avis favorable au projet d’extension de l’hôtel et qu’aucune visite n’a été effectuée suite aux travaux, que la plupart des prescriptions n’ont pas été respectées.
L’acte de cession de l’exploitation du 30 décembre 2024 mentionne expressément en page 7 au paragraphe concernant la commission de sécurité que le dernier passage est du 8 septembre 2020 et qu’aucune visite postérieure n’a été effectuée, ni sollicitée et qu “ aucuns travaux ou modifications de l’établissement ne sont en conséquence intervenus depuis le 8 septembre 2020.”
Il n’est pas contesté que l’extension de l’établissement est postérieure et nécessitait le passage de la commission de sécurité.
Dés lors, les motifs de non conformité pré-existaient au bail du 30 décembre 2024, la SCI LE THIEC-MARIEL a affirmé dans l’acte de cession ne pas avoir réalisé de travaux nécessitant le passage de la commission de sécurité, ce qui était inexact, contraire à son obligation de loyauté, elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et de quelconques clauses du bail, alors qu’elle avait l’obligation postérieurement aux travaux d’extension de solliciter le passage de la commission de sécurité et de se conformer à ses prescriptions et qu’elle ne l’avait pas fait.
Il ne peut être constesté que ces travaux de mise en conformité lui incombaient avant la cession et qu’elle avait l’obligation d’informer son cocontractant des travaux réalisés, du non passage de la commission de sécurité et d’éventuelles prescriptions. Dés lors, à défaut d’avoir placé dans le champs contractuel ces éléments, aucune clause du contrat ne saurait en dispenser la SCI LE THIEC-MARIEL.
Il ne peut qu’être fait droit à la demande principale, sous l’astreinte sollicitée, dans les conditions prévues aux dispositif, le montant de l’astreinte étant relevé à 1.000 euros au regard des conséquences de l’absence de travaux.
Sur les demandes reconventionnelles
S’agissant des mêmes parties, du même contrat, d’une difficulté d’exécution pour la demande principale comme la demande reconventionnelle, celle-ci est recevable.
La SCI LE THIEC-MARIEL sollicite la constatation de la résolution du bail par acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 29 avril 2026, resté vain.
La SAS [P] solicitait le débouté et la suspension de la clause résolutoire, considérant que ses difficultés financières provenaient du non respect de ses obligations par la SCI LE THIEC-MARIEL l’ayant empêchée d’exploiter l’entier établissement du fait des prescriptions de la commission de sécurité et ayant ainsi amputé significativement son chiffre d’affaires, le demandeur considérant que la déconfiture de la SAS [P] résultait de son impéritie et de sa mauvaise gestion.
Force est de constater à nouveau que les travaux de mise en conformité incombaient à la SCI LE THIEC-MARIEL, que l’appréciation des conséquences du non respect de ses obligations ne sont pas évidentes et ressortent nécessairement du juge du fond, que dés lors il existe une contestation suffisamment sérieuse et qu’il ne saurait être fait droit à la demande de la SCI LE THIEC-MARIEL et celles en découlant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI LE THIEC-MARIEL succombe en ses défenses, du fait notamment de son défaut de loyauté dans les négociations ayant abouti aux contrats du 30 décembre 2024, et en ses demandes reconventionnelles, elle ne peut que supporter l’intégralité des frais irrépétibles de la SAS [P], dont le montant ne saurait être inférieur à ceux sollicité par la SCI LE THIEC-MARIEL, et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort,
Recevons l’action et la demande de la SAS [P], et la demande reconventionnelle de la SCI LE THIEC-MARIEL ;
Condamnons la SCI LE THIEC-MARIEL a faire procéder aux travaux de mise en conformité répondant aux prescriptions suivantes telles que mentionnées dans le PV de la Commission d’arrondissement ERP VANNES du 9 mars 2026 :
- prescription 2015-001
- prescription 2020-001, 2020-002, 2020-005, 2020-006, 2020-007,
- prescription : 2021-001, 2021-003, 2021-004, 2021-005, 2021-008, 2021-009, 2021-010, 2021-011, 2021-12, 2021-13, 2021-14, 2021-15, 2021-16, 2021-17,
- prescription 2025-001,
Avant le 5 septembre 2026, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard durant trois mois, après quoi il sera à nouveu statué, et ce sous réserve de signification de la présente dans les huit jours de son prononcé ;
Déboutons la SCI LE THIEC-MARIEL de ses demandes reconventionnelles ;
Condamnons la SCI LE THIEC-MARIEL a payer à la SAS [P] 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 2 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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