TJ 59183, 2 juill. 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00113 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F76S
N° Minute : 26/00158
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le 12 Février 1948 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
MMA IARD S.A à Conseil d’Administration au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 048 882,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTERVENANT VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance à forme mutuelle immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Elise LARDEUR
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Juin 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon pour accord du 24 janvier 2024, monsieur [Y] [Z] a confié à la SARL AGENCE DES ENERGIES des travaux de fourniture et pose d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique dans l'immeuble à usage d'habitation dont il est propriétaire sis [Adresse 4] à [Localité 2] (59), moyennant un prix de 21.900,00 euros TTC. Les équipements ont été installés le 31 janvier 2024.
Par courriel du 5 février 2024 réitéré par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2024 adressé à la SARL AGENCE DES ENERGIES, monsieur [Y] [Z] a notamment sollicité la communication par celle-ci de son certificat de garantie décennale et a émis des réserves quant aux installations.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mars 2024, monsieur [Y] [Z] a mis la SARL AGENCE DES ENERGIES en demeure d'avoir à lui fournir avant le 25 mars 2024 des réponses aux demandes formulées dans le courrier du 3 mars 2024.
Le 28 décembre 2024, monsieur [Y] [Z] a saisi un médiateur de la consommation au sujet du litige l'opposant à la SARL AGENCE DES ENERGIES.
Par courriel du 23 janvier 2025, la société GENERALI, assureur de monsieur [Y] [Z], a mis la SARL AGENCE DES ENERGIES en demeure d'avoir à procéder sous 8 jours à la réparation des équipements ou à leur remplacement.
Par courrier du 25 février 2025, le médiateur de la consommation saisi par monsieur [Y] [Z] a informé ce dernier de la clôture de sa mission pour absence de réponse de la SARL AGENCE DES ENERGIES, constituant un refus d'entrer en médiation.
Le 14 avril 2025, la société AXO CLIM, mandatée par monsieur [Y] [Z], a établi un audit des installations litigieuses dans lequel il conclut à la présence de désordres affectant ces dernières.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 31 juillet 2025, enregistrée sous le n° RG 25/00127, monsieur [U] [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d'expert du 25 mars 2026, il a été remplacé par monsieur [J] [H] en qualité d'expert.
Pacte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2026, monsieur [Y] [Z] a fait assigner la Compagnie d'assurance MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience du 21 mai 2026, afin d'obtenir que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables, les dépens devant être réservés.
A l'audience, monsieur [Y] [Z], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance.
En défense, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontairement à l’instance, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire.
Sur l'extension des opérations d'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d'étendre les opérations d'expertise.
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d'expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l'expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, et notamment de l'attestation d'assurance du 31 janvier 2024, que la SARL AGENCE DES ENERGIES était assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la respeonsabilité décennale du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, soit pendant la période de réalisation des travaux litigieux.
Partant, la demande d'extension des opérations d'expertise est justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de la SARL AGENCE DES ENERGES qui a réalisé les travaux litigieux, d'intervenir à l'expertise judiciaire.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [Y] [Z] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Recevons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire;
Etendons à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la SARL AGENCE DES ENERGIES, les opérations d'expertise confiées à monsieur [J] [H] par ordonnance de référé du 31 juillet 2025 et ordonnance de changement d’expert du 25 mars 2026, dans l’affaire enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 25/00127;
Disons que l'expert mettra la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [Y] [Z] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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