TJ 59183, 2 juill. 2026, RG 26/00100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00100 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7OX
N° Minute : 26/00157
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F], [D] [Z]
né le 28 Août 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [M] [B], [G] [P]
née le 06 Juin 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ABR CONSTRUCTIONS immatriculée au SIREN sous le numéro 847 600 640, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Elise LARDEUR
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Juin 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 23 septembre 2024, monsieur [V] [Z] et madame [M] [P] son épouse ont confié à la SARL ABR CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE, la rénovation de la façade de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 5] moyennant un prix de 13.369,74 euros TTC.
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, des désordres ont été constatés.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 10 avril 2026, les époux [Z] ont fait assigner la SARL ABR CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 7 mai 2026, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer à titre provisionnel sur les dépens.
A l’audience du 11 juin 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, les épous [Z], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance.
En défense, la SARL ABR CONSTRUCTION, représentée par son conseil, sollicite le débouté des demandes des époux [Z], et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les enties dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle utilise un produit spécifique pour procéder au nettoyage des façades, que le devis a pris en compte la protection de sol et que les plaquettes commandées auprès de la [U] correspondent au devis du 23 septembre 2024. De plus, les époux [Z] disposaient de la possibilité de vérifier la correspondance des matériaux livrés sur le chantier avant la pose. Enfin, elle ne reconnaît pas sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués.
La SA AXA FRANCE, représentée son conseil, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025 les éléments suivants :
“- selon le catalogue [U] à [Localité 6] extrait du catalogue présenté par la requérante, la morvan numérotée [Cadastre 1] présente une surface relativement lisse et la noire manganèse 1 présente une surface similaire à celle que j’observe sur la façade extérieure ;
-la façade extérieure présente un défaut de planimétrie ;
- un défaut d’alignement
- un défaut d’uniformité dans la couleur des joints ;
- défaut d’alignement à l’étage au niveau de l’appui de fenêtre avec la poursuite de cet appui ;
- un joint non effectué sur le côté de l’appui de fenêtre de l’étage.”
Au regard des désordres constatés, les époux [Z] justifient suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent au contradictoire de la SARL ABR CONSTRUCTION et de la SA AXA FRANCE afin de déterminer notamment l’origine et l’imputabilité des désordres constatés, cette mesure étant notamment de nature à apporter des éléments techniques et de faits sur le point de savoir si la responsabilité de la SARL ABR CONSTRUCTION peut, ou non, être engagée.
La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner les époux [Z] aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la SARL ABR CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande d'indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre monsieur [V] [Z] et madame [M] [P] épouse [Z] d’une part, et la SARL ABR CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE d’autre part;
Commettons en qualité d’expert monsieur [A] [O] ([Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mél : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 7], qui aura pour mission de:
- convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php;
- visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] ;
- rechercher et constater les désordres invoqués par les demandeurs, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) et notamment le procès-verbal de constat dressé le 1er décembre 2025 ;
- décire le siège, la nature et l’intensité des désordres et dégradation ainsi constatés ;
- se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux ;
- se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
- déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
- décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres, défaut de conformité et dégradations constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
- chiffrer le coût pévisible de ces préconisations techniques et en déterminer la durée et l’impact sur la jouissance de la construction ;
- donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs imputables aux désordres, non conformités et dégradations ;
- répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu'une consignation d'un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [V] [Z] et madame [M] [P] épouse [Z] à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons, à titre provisionnel, monsieur [V] [Z] et madame [M] [P] épouse [Z] aux dépens ;
Déboutons la SARL ABR CONSTRUCTION de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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