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TJ 59183, 2 juill. 2026, RG 26/00095


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4d660493c619cd1f80db30

Texte de la décision

8,040 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7SE
N° Minute : 26/00156

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026

DEMANDEUR

Monsieur [D] [U]
né le 25 Mars 1972 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDEUR

Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Elise LARDEUR
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 11 Juin 2026

ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 29 mars 2023, monsieur [A] [E] a cédé une motocyclette de marque KTM catégorie 125 immatriculée [Immatriculation 1] à monsieur [D] [U] moyennant un prix de 4.500,00 euros.

A la suite du contrôle technique du 10 février 2025, la société AUTOSUR a constaté qu’aucun numéro de série n’était gravé sur le châssis du véhicule, empêchant sa remise en circulation, de sorte qu’il a été immobilisé.

En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 10 avril 2026, monsieur [D] [U] a fait assigner monsieur [A] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'audience du 30 avril 2026, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

A l’audience du 11 juin 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, monsieur [D] [U], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance.

Il soutient que la situation révèle de sérieux doutes quant à la conformité du véhicule lors de la vente, et que seule une expertise judiciaire pourra déterminer l’existence effective du numéro d’identification, son caractère lisible ou non, l’origine de cette anomalie, son antériorité à la vente et les responsabilités susceptibles d’en découler. Enfin, il ajoute qu’un simple autocollant est aposé sur le châssis avec des mentions inscrites à la main par monsieur [A] [E] qui ne permettent pas d’établir et d’identifier le véhicule afin qu’il puisse être immatriculé.

En défense, monsieur [A] [E], représenté par son conseil, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de monsieur [D] [U], outre sa condamnation à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le véhicule a été vendu après vérification de la présence du VIN sur le châssis, et que l’absence de mention du VIN sur le châssis du véhicule n’est documentée qu’à partir du 10 février 2025, soit après un accident survenu en septembre 2023. Enfin, il soutient qu’un expert ne serait pas en capacité de déterminer l’origine d’une absence ou du remplacement du châssis d’origine par un autre châssis, et ne pourrait constater que l’état existant et les versions de chacun.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de contrôle technique du 10 février 2025 concernant la motocyclette acquise par monsieur [D] [U] le 29 mars 2023, les éléments suivants : “numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule : manquant, incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule”.

Cependant, il ressort du certificat de cession du 29 mars 2023 que l’acquéreur s’est vu certifier par le vendeur que le véhicule n’avait pas subi de transformations notables susceptibles de modifier les indications du certificat de conformité ou du certificat de cession, et que monsieur [D] [U] a lui-même attesté avoir été informé de la situation administrative de la motocyclette considérée.

En outre, le n° VIN indiqué au certificat de cession est conforme à celui mentionné sur le certificat d’immatriculation.

L’absence de mention du n° VIN sur le chassis de la motocyclette n’est établie qu’à partir du 10 février 2025, soit près de deux ans après la vente, et ce alors qu’il ressort du site internet autoDNA retraçant l’historique du véhicule au 1er décembre 2025 que celui-ci a été impliqué dans une collision en septembre 2023, soit plusieur mois après la vente.

Il résulte de ces éléments et de la chronologie des faits que le vendeur ne saurait être tenue à l’égard de l’acquéreur à garantie à raison de l’absence du n° VIN sur le châssis de la motocyclette litigieuse, de sorte que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité, dès lors qu’elle ne pourrait pas déterminer si les désordres allégués par monsieur [D] [U] étaient présents lors de la vente du 29 mars 2023.

Ces éléments suffisent à démontrer pour monsieur [D] [U] l’absence d’intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’il sollicite au contradictoire de monsieur [A] [E], et ce sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.

Il convient donc de débouter monsieur [D] [U] de sa demande d’expertise.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Monsieur [D] [U], qui succombe à la présente instance de référé, sera condamné à en supporter les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [A] [E] l’intégralité des frais exposés par lui en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice, de sorte que monsieur [D] [U] sera condamné à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Déboutons monsieur [D] [U] de sa demande d’expertise judiciaire ;

Condamnons monsieur [D] [U] aux dépens ;

Condamnons monsieur [D] [U] à payer à monsieur [A] [E] une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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