TJ 72181, 6 juill. 2026, RG 26/00644
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00644 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I6AY
ORDONNANCE
Rendue le 06 JUILLET 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Alexandra GROLLEAU, Cadre-Greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [U] [B], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 07 Décembre 1979 à [Localité 2], domicilié CCAS - [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Allétia CAVALIER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 4], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 23 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [U] [B], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 01 juillet 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [A] [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du Président du tribunal correctionnel du Mans puis du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 11 août 2018.
Par décision du 09 janvier 2026, le juge a maintenu son hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [A] [B] a relaté avoir été victime d’une agression la veille où il a pris un coup de couteau par un autre patient. Il indique avoir été soigné mais être traumatisé et avoir du mal à dormir. Il souhaite déposer plainte.
Il aimerait pouvoir sortir rapidement de l’hôpital mais admet qu’il consomme toujours des stupéfiants et n’a pas de logement. Il trouve le temps long et aimerait intégrer un programme de soins.
Il indique accepter désormais le traitement et le suivi psychologique.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [A] [B] a été motivée initialement par un trouble mental grave avec des éléments délirants, une franche désorganisation, une forte impulsivité et une haute dangerosité psychiatrique.
Il est produit en outre l’avis du collège prévu par l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique daté du 22 juin 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente toujours des troubles des conduites et des addictions à des produits toxiques, ce qu’il n’est pas enclin à travailler. Si ce dernier fait par ailleurs état de pulsions sexuelles, il n’investit pas le suivi psychologique mis en place et s’oppose à l’instauration d’un traitement ayant pour but d’atténuer ces pensées.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [A] [B] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [A] [B] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [U] [B], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 07 Décembre 1979 à [Localité 2], domicilié CCAS - [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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