TJ 72181, 6 juill. 2026, RG 26/00661
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00661 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I6JT
ORDONNANCE
Rendue le 06 JUILLET 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, Cadre-Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur [D] [Z], domicilié [Adresse 1],
comparent en personne
père de :
- Monsieur [Y] [Z], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 15 Janvier 1984 à [Localité 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparant en personne, assisté de Me Aouatef BRABER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête de M. [D] [Z], en date du 25 juin 2026,
- Vu l’avis du ministère public en date du 01 juillet 2026,
- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [Y] [Z] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 03 décembre 2022.
Par ordonnance du 22 juin 2026, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète de M. [Y] [Z].
Par courriel du 29 juin 2026, M. [D] [Z], père du patient, a sollicité une audience auprès du “juge des libertés et du droit” sollicitant la suppression des mesures coercitives contraires au droit décidées par l’EPSM à l’égard de son fils.
A l’audience, M. [D] [Z] a demandé à :
- consulter les ordonnances médicales de son fils,
- voir le registre des isolements,
- ordonner un changement d’unité de son fils ou un transfert vers l’hôpital de [Localité 4].
Il a expliqué que sa requête faisait suite à une interdiction des visites ordonnée à son égard pour 3 semaines par le Docteur [B], psychiatre de son fils. Il déplore de ne pas avoir été entendu. Il considère que le Docteur [B] pratique la torture physique et psychologique. Il précise qu’il apporte des colis à son fils, avec des petites denrées alimentaires, mais que les infirmières refusent de le voir et de prendre ses colis, ce qui est une humiliation.
M. [Y] [Z] a indiqué que ce serait son rêve que d’aller à l’hôpital de [Localité 4], qu’il est d’accord avec son père. Il ajoute que les attitudes sexualisées qui lui sont reprochées sont en lien avec ses traitements.
Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, quelle qu'en soit la forme.
Il ressort de ce texte que le juge ne dispose que du contrôle de légalité et du bien fondé des mesures d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement, sans disposer de la possibilité d’ordonner un changement d’unité, qui est une mesure d’organisation interne de l’établissement ou un transfert vers un autre établissement psychiatrique qui relève du pouvoir de gestion des autorités médicales ou préfectorales.
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que le registre des isolements et contentions doit être présenté sur leur demande à la commission départementale des soins psychiatriques, au contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
M. [D] [Z] ne relève d’aucune des catégories de personnes mentionnées audit article permettant une consultation du registre des isolements et contentions. Il est rappelé que l’accès aux documents administratifs relève d’une procédure particulière figurant dans le code des relations entre le public et l’administration et ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Quant à l’accès aux ordonnances, il s’agit de documents médicaux et le juge judiciaire n’a pas non plus compétence pour ordonner leur communication à un tiers, étant rappelé que M. [Y] [Z] est majeur et qu’il fait l’objet d’une mesure de protection qui n’est pas confiée à son père.
Il sera donc jugé que la requête de M. [D] [Z] ne relève pas de la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour statuer sur la requête de M. [D] [Z],
Renvoie M. [D] [Z] à mieux se pourvoir,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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