TJ 72181, 3 juill. 2026, RG 26/00671
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00671 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I6MF
ORDONNANCE
Rendue le 03 JUILLET 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [R] [H]
née le 11 Mai 1982 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Allétia CAVALIER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 30 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [R] [H], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 01 juillet 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [R] [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 23 juin 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [R] [H] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci tout en demandant à changer d’unité car elle ne se sent pas en sécurité dans celle où elle se trouve. Elle estime qu’elle n’était pas si agitée que calme lors de son hospitalisation et que “c’est un peu gros”. Elle indique qu’elle a été victime d’un guet-apens aux [Localité 4] à l’origine de son agression et de ses blessures.
Mme [R] [H] remet un courrier de sa mère demandant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au motif de l’amélioration de son état de santé et mentionnant qu’elle lui rend visite tous les jours et accepte d’être “son tiers responsable”.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [R] [H] a été motivée initialement par un trouble de la personnalité dans un contexte de polytoxicomanie, la patiente présentant des idées délirantes de persécution, un discours mégalo maniaque, des hallucinations visuelles ainsi que des idéations suicidaires. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est mentioné la découverte de multiples plaies profondes sur le corps de la patiente qui ont nécessité une intervention chirurgicale et que la patiente donne plusieurs versions des événements.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 29 juin 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que, malgré l’évolution favorable de l’instabilité psychomotrice de la patiente et son début de prise de conscience de la nécessité de traiter ses troubles addictifs, son état n’est pas encore stabilisé.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [R] [H] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [R] [H]
née le 11 Mai 1982 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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