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TJ 72181, 7 juill. 2026, RG 24/01607


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Date
07/07/2026
Numéro
24/01607
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a4d663a93c619cd1f80dd43

Texte de la décision

18,327 caractères

MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 07 Juillet 2026

N° RG 24/01607 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IELZ

Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2416 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS

DEFENDEURS

Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C721812024004217 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représenté par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS

Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C72181-2024-004613 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représenté par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS

Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS

Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS

Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS

Madame [R] [S]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 6]
défaillante

Madame [M] [S]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 7]
défaillante

copie exécutoire à Me Isabelle GIRARD - 7, Me Bruno LAMBALLE - 58, Me Jennifer NEVEU - 78 le
N° RG 24/01607 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IELZ

Madame [W] [S]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 8]
défaillante

Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 9]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 12 mai 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 07 Juillet 2026

- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, cadre greffier, à qui la minute du jugement été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E], [J] [S], né le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 2] et Madame [M], [H] [D], née le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 3] se sont mariés le [Date mariage 1] 1961 à [Localité 4] et ont changé de régime matrimonial par décision rendue le 25 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance du MANS, adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [L] [G], notaire à [Localité 5].
Auparavant, par acte notarié du 18 janvier 1978, les deux époux par acte reçu le 18 janvier 1978 s’étaient fait donation au profit du conjoint survivant.

Monsieur [E], [J] [S], est décédé le [Date décès 1] 2021 au [Localité 1] laissant pour lui succéder :
- sa conjointe survivante, Madame [M] [D], attributaire de l’intégralité de la succession en application de la convention de changement de régime matrimonial,
- leurs huit enfants issus de son union avec Madame [M] [D], à savoir :
- Mesdames [R], [M], [C], [S] épouse [V], née le [Date naissance 6] 1962 [Localité 1],
- Madame [M], [I], [C], née le [Date naissance 7] 1963 [Localité 1],
- Madame [W], [X], [C] [S], divorcée [N], née [Date naissance 8] 1964 [Localité 1],
- Monsieur [E], [F] [S], né le [Date naissance 4] 1966 au [Localité 1],
N° RG 24/01607 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IELZ

- Monsieur [B], [K], [E] [S], né le [Date naissance 2] 1969 [Localité 1],
- M. [Y] [S], né le [Date naissance 9] 1970 [Localité 1],
- M. [O], [E] [S], né le [Date naissance 12] 1972 [Localité 1],
- M. [Z], [E] [S], né le [Date naissance 1] 1974 [Localité 1],

L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Monsieur [E], [J] [S] a été dressé le 1er octobre 2021 par Maître [T] [P], notaire à [Localité 5], en présence de Madame [M] [D] veuve [S], acceptant la totalité de la pleine propriété de la succession.

Madame [M] [D] veuve [S] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 6], laissant pour lui succéder :
- en qualité d’héritiers, ses huit enfants issus de son union avec son veuf prédécédé, Monsieur [E], [J] [S],
- en qualité de légataires particuliers, ses deux petits-fils, Monsieur [U], [E], [Q] [S], né le [Date naissance 13] 1995 au [Localité 1] et Monsieur [A], [Q], [E] [S] né le [Date naissance 3] 1997 au [Localité 1].

L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Madame [M] [D] veuve [S] a été dressé le 29 avril 2022 par Maître [T] [P], notaire à [Localité 5].

Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 5 juin 2024, Monsieur [Z] [S] a assigné devant le Tribunal Judiciaire du MANS Mesdames [R], [M], [W] [S] et Messieurs [E], [B], [Y], [O], [U] et [A] [S] aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale née entre eux suite au décès de leur mère et grand-mère, Madame [GH] [D] veuve [S].

Par jugement du 23 octobre 2025, le Tribunal a révoqué la première ordonnance de clôture du 19 juin 2025, interrogé la recevabilité de l’assignation en partage, inviter les parties à s’exprimer sur la composition de l’indivision successorale de Madame [M] [D] veuve [S] et sur les tentatives de partage amiable menées par Monsieur [Z] [S] avant toute saisine du tribunal judiciaire, renvoyé l’affaire à la mise en état et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Par conclusions sur incident signifiées le 10 décembre 2025, Monsieur [Z] [S] a exposé le peu de démarches de tentative de partage amiable réalisées et communiqué un descriptif du patrimoine dont il ressort que l’actif successoral serait composé d’un unique bien immobilier et il n’y aurait aucun passif successoral.


Dans ses uniques écritures au fond figurant dans l’assignation délivrée les 4 et 5 juin 2024 par voie de commissaire de justice, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [Z] [S] (ci-après le demandeur) sollicite de:
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision entre lui et Mesdames [R], [M] et [W] [S] et Messieurs [E], [B], [Y], [O], [U] et [A] [S],
- désigner Maître [P], notaire [Localité 1] pour y procéder,
- condamner in solidum Mesdames [R], [M] et [W] [S] et Messieurs [E], [B], [Y], [O], [U] et [A] [S] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC), ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Il vise l’article les articles 815 et suivants du Code Civil dont il résulte que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et expose que Messieurs [B] [S] et [O] [S] ne répondent pas aux sollicitations de Maître [P], notaire au [Localité 1], saisi des opérations de partage de l’indivision successorale de Madame [M] [D], veuve [S], décédée le [Date décès 2] 2021 alors qu’il convient de voir vendre le bien immobilier sis [Adresse 10] sous le cadastre [Cadastre 1] d’une valeur de 150.000 € et d’en répartir le prix entre les héritiers en fonction de leur part successorale.


Dans leurs dernières conclusions intitulées “ conclusions devant le tribunal judiciaire” signifiées le 28 novembre 2024 par voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Messieurs [E], [U] et [A] [S] acquiescent aux demandes de Monsieur [Z] [S] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [M] [D], veuve [S], et de désignation de Maître [P], notaire au [Localité 1] pour y procéder, mais concluent au débouté sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils exposent que les opérations de liquidation de la succession de leur mère se trouvent bloquées du fait de l’inertie de deux héritiers, [B] et [O] [S], qui n’ont pas répondu aux sollicitations du notaire.
Ils s’opposent à toute condamnation à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soulignant qu’ils n’ont jamais manifesté la moindre opposition dans le cadre des opérations de liquidation confiées à Maître [P].


Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2025 par voie dématérialisée, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Messieurs [B] et [O] [S] s’en rapportent à justice sur la demande de Monsieur [Z] [S] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [M] [D], veuve [S], demandent la désignation du Président de la Chambre des Notaires pour y procéder, mais concluent au débouté des autres demandes de Monsieur [Z] [S], et demandent de le condamner aux dépens.

Ils expliquent leur absence de réaction aux sollicitations du notaire choisi par leur frère Monsieur [Z] [S], par les conflits familiaux importants avec lui, et exposent qu’un certain nombre d’objet leurs appartenant, qui se trouvaient au domicile de leurs parents, ont disparu, précisant que Monsieur [B] [S] a déposé une plainte contre Monsieur [Z] [S] pour escroquerie à l’assurance, et que Monsieur [O] [S] a porté plainte contre Monsieur [Z] [S] pour vols des objets dont il a fait la liste, laquelle mentionne notamment un tracteur.
Ils soulignent que le courrier de la Chambre des Notaires versé aux débats suggère de procéder par mise en demeure par voie de commissaire de justice (anciennement huissier) afin qu’ils se manifestent, ce qui n’a pas été fait, et de sommer les héritiers taisants de prendre parti, ce qui n’a pas davantage été fait.


Mesdames [R], [M], [W] [S] et Monsieur [Y] [S], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.


Par ordonnance du 5 mars 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la même date et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoieries du 12 mai 2026.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [M] [D] veuve [S] :

Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.

S’agissant du patrimoine à partager, ressort des éléments versés aux débats que le patrimoine à partager ne comporte aucune dette et un seul actif, à savoir un bien immobilier dont la vente est indispensable à la réalisation du partage. Les héritiers ne parviennent pas à communiquer afin de trouver une issue amiable au partage en raison d’un conflit familial tellement ancré que des plaintes ont été déposées par les uns contre les autres.

Il y aura donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [D] veuve [S].

II. Sur la demande de désignation d’un notaire :

En principe, l’article 1361 du code de procédure civile prévoit que “ Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage”.

Par exception, l’article 1364 du même code dispose que “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”.

En l’espèce, en présence d’un seul bien immobilier composant la succession et en l’absence de dettes, toutes les parties qui se sont exprimées dans le cadre des présents débats s’accordent sur le fait que la succession de Madame [D] veuve [S] est in bonis. Par ailleurs, en présence d’un seul bien immobilier la composant, non aisément partageable, et en l’absence d’une quelconque proposition de conservation du dit bien par l’un des héritiers contre paiement d’une soulte aux autres, la vente de ce bien apparaît inéluctable pour parvenir au partage. Or, ressort des débats qu’en raison du conflit ancien opposant certains héritiers, aucune vente amiable de ce bien n’est envisageable, pour autant, aucune des héritiers ne sollicite, dans le cadre des présents débats, la licitation du dit bien. Dès lors, outre le fait que les opérations de partage ne s’annoncent pas complexes en présence d’un seul bien immobilier facilement transformable en liquidités lesquels seront aisément partageables une fois le vente du dit bien opérée, la désignation d’un notaire à ce stade des débats n’apparaît pas de nature à surmonter la situation de blocage à l’origine de la demande de Monsieur [Z] [S] d’ouverture des opérations de partage dans un cadre judiciaire. En effet, une telle désignation ne sera utile qu’en présence de liquidités à partager issues de la vente du bien immobilier. Or, en l’état actuel de la situation familiale, il y aura, sauf rétablissement d’un dialogue constructif, lieu d’en passer par une licitation préalable du bien avant de pouvoir procéder au partage. En conséquence, en l’absence d’une quelconque demande formulée par les parties en ce sens, il sera sursis à statuer sur la possible désignation d’un notaire jusqu’à réalisation de la vente du bien immobilier indivis dépendant de la succession de Mme [D] veuve [S], les parties étant invitées à formuler une demande de vente de ce bien sur licitation devant la présente juridiction dans l’hypothèse où elles ne parviendraient pas à s’entendre sur une éventuelle vente amiable de ce bien.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour avis des parties sur un éventuel retrait du rôle dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier indivis composant l’actif de la succession.

III. Sur les frais du procès :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

En l’espèce, en raison de la nature de l’affaire, chacune des parties sera condamnée au paiement de un dixième des dépens.

N° RG 24/01607 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IELZ

Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”.

En l’espèce, les circonstances de l’espèce commande de dire n’y avoir lieu à condamnation des défendeurs sur le fondement de cet article.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [M], [H] [D], veuve [S], née le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 6],

SURSOIT à statuer sur la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1364 ou 1361 du Code de Procédure civile dans l’attente de la réalisation de la vente du seul bien immobilier dépendant de la succession sis [Adresse 10] sous le cadastre [Cadastre 1],

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures, pour recueil de l’avis des parties sur un retrait du rôle dans l’attente de la vente du bien immobilier susdit,

CONDAMNE chacune des parties au paiement des dépens à hauteur de un dixième ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.