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TJ 09122, 7 juill. 2026, RG 23/00135


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Date
07/07/2026
Numéro
23/00135
Lieu / cour
tj09122
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a4d66fb93c619cd1f80e2ba

Texte de la décision

8,591 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME -JAF

RG N° :N° RG 23/00135 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CIV5
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 07 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, Juge aux affaires familiales, Juge de la mise en état,

Assistée de Madame Mathilde PY, Greffier, présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier lors du prononcé de la décision

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Juin 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge aux affaires familiales, Juge de la mise en état assistée de Madame PY, Greffier,

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [L], [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS, avocat au barreau d’ARIEGE,

DEFENDERESSE

Madame [V] [I]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Mina ACHARY de la SELARL BAP, avocats au barreau d’ARIEGE,

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [J] et Mme [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5] (09), après avoir régularisé un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation des biens reçu le 03 juillet 2006 par Maître [T], notaire à [Localité 6] (09).

Par jugement du 02 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de FOIX a prononcé leur divorce, a renvoyé les parties devant le notaire de leur choix afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et a fixé au 07 juin 2018 la date des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux.

Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, M. [L] [J] a fait assigner Mme [V] [I] aux fins de voir fixer la créance qu’il estime détenir à son encontre au titre des dépenses qu’il soutient avoir engagées sur un bien immobilier appartenant en propre à cette dernière, dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement avant dire-droit du 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire de FOIX a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [O] [N] en qualité d’expert avec notamment pour mission de déterminer si M. [L] [J] avait engagé des dépenses sur le bien immobilier concerné, d’en chiffrer le montant et d’en apprécier l’incidence sur l’état et la valeur du bien.

Par courrier du 17 septembre 2024 adressé au juge chargé du contrôle des expertises, le conseil de M. [L] [J] a indiqué que les travaux en cause n’auraient pas été réalisés sur le bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (09), mais sur un immeuble situé [Adresse 4] de la même commune, appartenant également en propre à Mme [V] [I].

Par jugement du 16 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal de céans a ordonné en ce sens la rectification du jugement avant dire droit du 11 septembre 2024 (RG n°24/00978).

Par conclusions d’incident notifiées le 12 mars 2026, M. [L] [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces.

Par message transmis par le RPVA, le conseil de Mme [V] [I] a indiqué ne plus intervenir dans la présente procédure.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 09 juin 2026.

RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS

En l’état de ses dernières conclusions du 11 mars 2026, M. [L] [J] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 788 et suivants du code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Déclarer la demande de M. [L] [J] recevable et bien-fondée ;Ordonner à Mme [V] [I] de produire les pièces suivantes :son acte d’achat du bien immobilier situé [Adresse 5]son acte de vente du bien immobilier situé [Adresse 5]
Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour du retard à compter de l'expiration d'un délai de quinzaine suivant la signification de la décision intervenir ;
Condamner Mme [V] [I] aux dépens du présent incident.
Au soutien de sa demande, M. [L] [J] expose que Mme [V] [I] n’a jamais conclu au fond du litige ni communiqué les pièces sollicitées dans le cadre des opérations d’expertise.

Il indique lui avoir fait délivrer, le 30 janvier 2026, une sommation de communiquer son acte d’acquisition et son acte de vente relatifs au bien immobilier concerné, laquelle est demeurée sans effet.

Il soutient que ces pièces sont nécessaires à la poursuite des opérations d’expertise et à l’appréciation de la créance qu’il revendique dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.

*

Mme [V] [I] n’a pas conclu sur le présent incident.

*

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats

L'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats . Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Selon l’article 4 de ce même code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions d’incident du 11 mars 2026, M. [L] [J] sollicite qu’il soit enjoint à sa contradictrice de communiquer son acte d’acquisition et son acte de vente relatifs au bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5].

Il ressort toutefois des pièces de la procédure, et notamment du courrier adressé le 17 septembre 2024, par le conseil de M. [L] [J], au juge chargé du contrôle des expertises, que celui-ci indiquait que les travaux allégués au soutien de sa demande auraient été réalisés sur le bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 5] et non sur celui situé au [Adresse 3] à [Localité 5]. Un jugement rectificatif du 16 octobre 2024 a été rendu en ce sens par le juge aux affaires familiales de [Localité 7].

Cette discordance est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’utilité des pièces dont la communication est sollicitée.

Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point avant qu’il ne soit statué sur la demande incidente de communication forcée de pièces.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 4 et 444 du code de procédure civile,

Ordonnons la réouverture des débats ;

Invitons les parties à présenter leurs observations sur la discordance entre l’adresse du bien immobilier figurant dans le dispositif des conclusions de M. [L] [J] et celle mentionnée dans le jugement rectificatif du 16 octobre 2024 enregistré sous le numéro RG n°24/00978 ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er septembre 2026 à 11h afin que les parties concluent sur ce point, sans nouvelle convocation des parties ;

Réservons les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé le 07 juillet 2026

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Copie à:
Maître Mina ACHARY de la SELARL BAP
Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS

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