TJ 68224, 23 juin 2026, RG 26/00649
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00649 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVIF
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 23 juin 2026
PARTIE REQUERANTE :
S.A. D’HLM NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE REQUISE :
Monsieur [M] [K]
né le 10 Janvier 1978 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 19 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 9 novembre 2023, la SA d’HLM NEOLIA a donné en location à Monsieur [M] [K], un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 511,87 €, provision sur charges comprises.
Le 3 octobre 2025, la SA d’HLM NEOLIA a fait délivrer à Monsieur [M] [K] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 746,14 € selon décompte arrêté au 23 septembre 2025, et de justifier d’une assurance habitation.
Par courrier du 6 octobre 2025, la SA d’HLM NEOLIA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 13 février 2026, la SA d’HLM NEOLIA a attrait Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en matière de référé, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la SA d’HLM NEOLIA sollicite :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte ;
- de condamner Monsieur [M] [K] au paiement des sommes suivantes :
- 4 974,21 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2026 outre intérêts à compter de l’assignation;
- une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
- 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignation
- d'ordonner la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire
Le 18 février 2026, la SA d’HLM NEOLIA a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L'audience s'est tenue le 19 mai 2026.
Lors de l’audience, la SA d’HLM NEOLIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 13 mai 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6 962,57 €, frais déduits.
Monsieur [M] [K] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant.
Monsieur [M] [K] soutient Notamment avoir réglé le loyer d’avril 2026 et percevoir une rémunération de 1200 € environ.
Le demandeur déclare s'opposer aux délais de paiement sollicités. Si un délai devait être accordé il demande la mise en œuvre d’une clause cassatoire au motif qu’un plan d’apurement avait d’ores et déjà été mis en place et qu’il n’avait pas été respecté.
Le diagnostic social et financier n'est pas parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA d’HLM NEOLIA verse aux débats un décompte arrêté au 13 mai 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 6 962,57 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA d’HLM NEOLIA est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [K] à verser à la SA d’HLM NEOLIA la somme de 6 962,57 € actualisée au 13 mai 2026, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 746,14 € à compter du 3 octobre 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, Monsieur [M] [K] demande au juge de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100,00 € par mois, en plus du loyer courant. Le bailleur s'y oppose s’il n’est pas prévu une clause cassatoire au moratoire.
Monsieur [M] [K] justifie du prélèvement du loyer d’avril 2026 sur son compte bancaire.
Toutefois, il ressort des débats que les ressources et charges exposées par Monsieur [M] [K] mais non justifiées ne lui permettent pas de s'acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle de 100 € voire 150 € pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur, en particulier vu le montant de l’arriéré.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] [K] de sa demande de délais de paiement.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
De même, en application des dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l'assignation, soit le 6 octobre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux, et en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [M] [K] le 3 octobre 2025, pour un montant principal de 2 746,14 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti de six semaines.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 novembre 2025, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l'expulsion
Monsieur [M] [K] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Enfin, la procédure d’expulsion légalement existante et la possibilité de recourir à l’usage de la force publique le cas échéant, suffisent à garantir l’effectivité de la présente décision d’expulsion et il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur le paiement d'une indemnité d'occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [M] [K] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA d’HLM NEOLIA qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [K] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LA DEMANDE EN CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée, elle sera donc accordée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [K] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 octobre 2025 et de l'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [M] [K] sera condamné à payer à la SA d’HLM NEOLIA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [M] [K] à verser à la SA d’HLM NEOLIA la somme de 6 962,57 € actualisée au 13 mai 2026, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025 sur la somme de 2 746,14 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONSTATONS la recevabilité de l’action en résiliation intentée par la SA d’HLM NEOLIA ;
CONSTATONS que le contrat signé le 9 novembre 2023 entre la SA d’HLM NEOLIA et Monsieur [M] [K] concernant les locaux situés [Adresse 6] s’est trouvé de plein droit résilié le 17 novembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [M] [K] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [M] [K] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNONS provisoirement Monsieur [M] [K] à verser à la SA d’HLM NEOLIA ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DEBOUTONS la SA d’HLM NEOLIA de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 octobre 2025 et de l'assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [K] à payer à la SA d’HLM NEOLIA la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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