Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 68224, 23 juin 2026, RG 26/00927


Vérifier : TJ 68224, 23 juin 2026, RG 26/00927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00927
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Référés JCP
Type
other
Id
6a4d694793c619cd1f80f39b

Texte de la décision

15,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 26/00927 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JWQR

Section 2

CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 23 juin 2026

PARTIE REQUERANTE :

Monsieur [P] [D]
né le 06 Septembre 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [V] épouse [D]
née le 20 Décembre 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
- représentés par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,

PARTIE REQUISE :

Monsieur [K] [M]
né le 19 Octobre 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
- non comparant, ni représenté
Madame [H] [B] épouse [M]
née le 14 Avril 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
- non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 19 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 13 août 2019, Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] ont donné en location à Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M], un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 626,00 €, outre provisions sur charges de 80,00 €.

Le 6 août 2025, Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] ont fait délivrer à Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 655,08 € selon décompte arrêté au 23 juillet 2025.

Par courrier du 21 août 2025, Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignation en référé délivrée à étude le 2 avril 2026, Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] ont attrait Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] sollicitent :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
- de condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] au paiement des sommes suivantes :
- 8 325,87 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse) outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 ;
- une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
- 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignation
- d'ordonner l'exécution provisoire

Le 3 avril 2026, Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] ont notifié leur acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 19 mai 2026.

Lors de l’audience, Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 13 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9 995,51 €, frais déduits.

Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] n'ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.

Le diagnostic social et financier n'est pas parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, les locataires sont tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.

En l’espèce, Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] versent aux débats un décompte arrêté au 13 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 9 995,51 €.

Malgré l'absence des défendeurs, il ressort de l'assignation régulièrement signifiée à ces derniers que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu'à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux. Ainsi, l'actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés est suffisamment contradictoire à l'égard des défendeurs, de sorte que celle-ci sera effectuée.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] la somme de 9 995,51 € actualisée au 13 mai 2026, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 655,08 € à compter du 6 août 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.

SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION

Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 3 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.

De même, en application des dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l'assignation, soit le 21 août 2025.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, et en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] le 6 août 2025, pour un montant principal de 1 655,08 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti de deux mois.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 octobre 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur l'expulsion
Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.

Sur le paiement d'une indemnité d'occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2025 et de l'assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS solidairement provisoirement Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] la somme de 9 995,51 € actualisée au 13 mai 2026, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 sur la somme de 1 655,08 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONSTATONS la recevabilité de l’action en résiliation intentée par Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] ;

CONSTATONS que le contrat signé le 13 août 2019 entre Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] concernant les locaux situés [Adresse 6] [Localité 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 6 octobre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;

RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNONS solidairement provisoirement Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 août 2025 et de l'assignation ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [H] [B] épouse [M] à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.