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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 68224, 23 juin 2026, RG 25/03085


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Date
23/06/2026
Numéro
25/03085
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a4d696193c619cd1f80f4b2

Texte de la décision

14,896 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/03085 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JRXC
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 23 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. QUATERBACH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
- représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [G] [B]
née le 05 Août 1980 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
- non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [W]
né le 10 Octobre 1966 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
- non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie ROSSIGNOL : Président
[S] [V] : Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Mai 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 4], statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 26 avril 2023, la SCI QUATERBACH a donné en location à Madame [G] [B], un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 830,00 €, provision sur charges comprises.

Monsieur [O] [W] s’est porté caution solidaire de la locataire à la même date.

La SCI QUATERBACH a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail le 12 mars 2025 pour Madame [G] [B] et le 20 mars 2025 pour Monsieur [O] [W], pour un montant en principal de 4 870,00 € selon décompte arrêté au 10 mars 2025.

Par courrier du 12 mars 2025, la SCI QUATERBACH a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignation délivrée à étude le 5 novembre 2025, la SCI QUATERBACH a attrait Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.Monsieur [O] [W] a été également assigné à étude en date du 12 novembre 2025.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la SCI QUATERBACH sollicite :
de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte
- de condamner Madame [G] [B] et Monsieur [O] [W] au paiement des sommes suivantes :
- 6 530,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025
- une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
- 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignation
- d'ordonner la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire

Le 12 novembre 2025, la SCI QUATERBACH a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 19 mai 2026.

Lors de l’audience, la SCI QUATERBACH, représentée par son conseil, maintient ses demandes et précise qu’il est difficile d’honorer le prêt contracté pour l’achat du bien loué à cause des impayés locatifs.

Madame [G] [B] et Monsieur [O] [W] n'ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.

Le diagnostic social et financier n'est pas parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément à l’acte de cautionnement rattaché au bail, Monsieur [O] [W] est tenu solidairement du paiement des arriérés locatifs mais également des indemnités d’occupation.

En l’espèce, la SCI QUATERBACH soutient qu’au 12 mai 2025 l’arriéré locatif s’élève à hauteur de la somme de 6530 €. Toutefois elle ne verse aucun décompte.

Malgré l'absence des défendeurs, il ressort de l'assignation régulièrement signifiée à ces derniers que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu'à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI QUATERBACH est établie dans son principe.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [G] [B] et Monsieur [O] [W] à verser à la SCI QUATERBACH la somme de 4 870,00 € tel que justifiée lors du commandement de payer, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date du commandement de payer, sur cette somme, et à compter de la présente décision pour le surplus.

SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION

Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.

De même, en application des dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l'assignation, soit le 12 mars 2025.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [G] [B] le 12 mars 2025, et à Monsieur [O] [W] le 20 mras 2025, pour un montant principal de 4 870,00 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti de deux mois.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 mai 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur l'expulsion
Madame [G] [B] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.

Enfin, la procédure d’expulsion légalement existante et la possibilité de recourir à l’usage de la force publique le cas échéant, suffisent à garantir l’effectivité de la présente décision d’expulsion et il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.

Sur le paiement d'une indemnité d'occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [G] [B] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SCI QUATERBACH qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [G] [B] et Monsieur [O] [W] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.

SUR LA DEMANDE EN CAPITALISATION DES INTÉRÊTS

En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée, elle sera donc accordée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner in solidum Madame [G] [B] et Monsieur [O] [W] qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2025 et de l'assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Madame [G] [B] et Monsieur [O] [W] seront condamnés in solidum à payer à la SCI QUATERBACH la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [G] [B] et Monsieur [O] [W] à verser à la SCI QUATERBACH la somme de 4 870,00 € au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 sur la somme de 4 870,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONSTATE la recevabilité de l’action en résiliation intentée par la SCI QUATERBACH ;

CONSTATE que le contrat signé le 26 avril 2023 entre la SCI QUATERBACH et Madame [G] [B] concernant les locaux situés [Adresse 7] s’est trouvé de plein droit résilié le 12 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [G] [B] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Madame [G] [B] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE solidairement Madame [G] [B] et Monsieur [O] [W] à verser à la SCI QUATERBACH ladite indemnité mensuelle à compter du 12 mai 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la SCI QUATERBACH de sa demande d’astreinte ;

CONDAMNE in solidum Madame [G] [B] et Monsieur [O] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2025 et de l'assignation ;

CONDAMNE in solidum Madame [G] [B] et Monsieur [O] [W] à payer à la SCI QUATERBACH la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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