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TJ 68224, 23 juin 2026, RG 25/03095


Vérifier : TJ 68224, 23 juin 2026, RG 25/03095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/03095
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a4d696593c619cd1f80f4da

Texte de la décision

16,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/03095 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JRZB
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 23 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [P] [Q]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (HAUT [Localité 3])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie ROSSIGNOL : Président
[Y] [M] : Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Mai 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 4], statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 août 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] JURA a consenti à Madame [P] [Q] un crédit renouvelable d'un montant de 31 000 CHF. Ce crédit a fait l’objet de deux avenants, l’un en date du 05 février 2020 augmentant le montant à hauteur de 39 000 CHF, l’autre en date du 18 février 2021 augmentant le prêt à hauteur de 50 000 CHF. La défenderesse en a fait cinq utilisations :
- le 5 décembre 2022 : 44 600 CHF
- le 20 janvier 2023 : 6 678,54 CHF
- le 29 septembre 2023 : 6 023,39 CHF
- le 12 janvier 2024 : 1 800 CHF
- le 10 mai 2024 : 5 267,58 CHF

Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] JURA a consenti à Madame [P] [Q] un crédit personnel d'un montant de 11 400 euros remboursable au taux nominal de 4,75% (soit un TAEG de 4,86%) en 60 mensualités de 221,17 euros avec assurance.

En date du 22 novembre 2022, Madame [P] [Q] a transféré ses crédits à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE.

Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE a consenti à Madame [P] [Q] un crédit renouvelable d'un montant de 3 000 euros.

Suite à des incidents de paiement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE a mis en demeure Madame [P] [Q] le 15 juillet 2025 d'avoir à régulariser le montant des échéances impayées, à défaut les prêts seraient résiliés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2025, la demanderesse lui a notifié la déchéance du terme des prêts octroyés et a exigé le paiement des sommes.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE a fait assigner Madame [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 33 827,52 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,70% à compter du 29 octobre 2025,
- 5 328,59 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,70% à compter du 29 octobre 2025,
- 5 772,59 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,20% à compter du 29 octobre 2025,
- 1 866,70 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,55% à compter du 29 octobre 2025,
- 5 832,34 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,35% à compter du 29 octobre 2025,
- 2 858,39 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 29 octobre 2025,
- 2 493,85 euros, avec intérêts contractuels au taux de 9,66% à compter du 29 octobre 2025,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé pour le crédit renouvelable de 50 000 CHF se situe au mois de janvier 2025, et au mois de mai 2025 pour le prêt personnel et le prêt renouvelable de 3 000 euros de sorte que sa créance n'est pas forclose.

A l'audience du 19 mai 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise s’en remettre pour les éventuels moyens soulevés d’office.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [P] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l’espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement suite à l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les sommes dues. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE a satisfait aux exigences contractuelles en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception le 22 septembre 2025 et a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation)
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4)
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2)
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2)
- la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,

En l’espèce, eu égard au contrat de crédit personnel du 16 avril 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Eu égard au contrat de crédit renouvelable du 20 janvier 2023, il n'est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévue à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5 ).

Sur le montant de la créance

Sur le crédit renouvelable d’un montant de 50 000 CHF

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE les sommes suivantes comprenant le capital, les intérêts non capitalisés, l’assurance et l’indemnité conventionnelle :
- 33 827,52 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,70% à compter du 29 octobre 2025,
- 5 328,59 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,70% à compter du 29 octobre 2025,
- 5 772,59 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,20% à compter du 29 octobre 2025,
- 1 866,70 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,55% à compter du 29 octobre 2025,
- 5 832,34 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,35% à compter du 29 octobre 2025

Sur le crédit personnel et le crédit renouvelable du 20 janvier 2023

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt personnel du 16 avril 2021, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE à hauteur de la somme de 2 567,99 euros au titre du capital restant dû.

Au regard de l'historique du crédit renouvelable du 20 janvier 2023, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE à hauteur de la somme de 2 178,15 euros au titre du capital restant dû.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme des prêts des 22 août 2019, 21 avril 2021 et 20 janvier 2023 accordés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE à Madame [P] [Q] sont réunies ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE au titre des prêts souscrits par Madame [P] [Q] le 21 avril 2021 et le 20 janvier 2023, à compter de ces dates ;

CONDAMNE Madame [P] [Q] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE les sommes suivantes relatives au crédit renouvelable du 22 août 2019 comprenant le capital, les intérêts non capitalisés, l’assurance et l’indemnité conventionnelle :
- 33 827,52 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,70% à compter du 29 octobre 2025,
- 5 328,59 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,70% à compter du 29 octobre 2025,
- 5 772,59 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,20% à compter du 29 octobre 2025,
- 1 866,70 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,55% à compter du 29 octobre 2025,
- 5 832,34 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,35% à compter du 29 octobre 2025

CONDAMNE Madame [P] [Q] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE la somme de 2 567,99 euros au titre des sommes dues pour le prêt personnel du 16 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [P] [Q] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE la somme de 2 178,15 euros au titre des sommes dues pour le crédit renouvelable du 20 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [P] [Q] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [Q] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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