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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 68224, 30 juin 2026, RG 26/00565


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00565
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Référés JCP
Type
other
Id
6a4d698093c619cd1f80f5d4

Texte de la décision

16,212 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 26/00565 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JU4A

Section 2

VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 30 juin 2026

PARTIE REQUERANTE :

OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] (HAUT RHIN)

représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR

PARTIE REQUISE :

Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Madame [U] [R] épouse [Q], demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 12 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2023, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace a loué à M. [V] [Q] et Mme [U] [Q], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 397,11 € outre 282,27 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 131,44 € au titre des loyers et charges échus au 06 novembre 2025.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace, a fait assigner M. [V] [Q] et Mme [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 3 760,77 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la même date,condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après remise des clés au bailleur ou son mandataire,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 11 février 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 361,91 €, au titre des loyers et charges échus au 11 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus.

Cités par actes délivrés à personne tant pour M. [V] [Q] que pour Mme [U] [Q], ceux-ci sont présents. Ils ne contestent pas la demande, en son principe, mais précisent que M. [V] [Q] est auto-entrepreneur et avait un permis de conduire international, perdu en juillet 2025. Ce dernier explique qu’il a été contraint de repasser ledit permis de conduire, ce qui a porté préjudice à son activité professionnelle. Les défendeurs exposent que la situation est rétablie raison pour laquelle ils souhaitent rester dans les lieux et sollicitent des délais de paiement.

L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 25 novembre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 11 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 12 mai 2026.

La demande formée par le bailleur est donc recevable.

Sur les demandes principales

L’article 835 du code de procédure civile dispose que :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 11 mai 2026, la dette locative de M. [V] [Q] et Mme [U] [Q] s’élève à la somme de 4 160,08 € (soit la somme de 4 361,91 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 201,83 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme provisionnelle.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 4.5 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 27 novembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 28 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le paiement du loyer courant.

Compte tenu de la situation financière exposée par les locataires et de leur engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d'accorder à M. [V] [Q] et Mme [U] [Q], par application de l'article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 118,85 € en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.

Les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement ainsi accordés. Si le locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.

Il convient d'attirer l'attention de M. [V] [Q] et Mme [U] [Q] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.

Dans cette dernière hypothèse, M. [V] [Q] et Mme [U] [Q] seront alors tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [V] [Q] et Mme [U] [Q] succombent à l’instance, de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement des locataires en défense d’apurer leur dette, de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS l'action recevable ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 novembre 2023 entre l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace, d'une part, et M. [V] [Q] et Mme [U] [Q], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] à [Localité 2] sont réunies à la date du 28 janvier 2026 ;

CONDAMNONS solidairement M. [V] [Q] et Mme [U] [Q] à verser à l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace la somme provisionnelle de 4 160,08 € (quatre mille cent soixante euros et huit centimes) selon décompte arrêté au 11 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

AUTORISONS M. [V] [Q] et Mme [U] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 118,85 € (cent dix-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour M. [V] [Q] et Mme [U] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que M. [V] [Q] et Mme [U] [Q] soient condamnés solidairement à verser à l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DÉBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNONS in solidum M. [V] [Q] et Mme [U] [Q] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

Le Greffier, Le Président,

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