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TJ 68224, 30 juin 2026, RG 23/02121


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Date
30/06/2026
Numéro
23/02121
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a4d699093c619cd1f80f686

Texte de la décision

9,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02121 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INHJ
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 30 juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. DOMICILE PROP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [I] [D] [E], née le 19.05.1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 10 Mars 2026

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 04 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à Mme [I] [D] [E] de payer à la SAS Domicile Prop les sommes suivantes :
- 698,01 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023,
- 1,56 euros au titre des intérêts,
- 17,88 euros au titre de la demande de copie du livre foncier,
- 25,54 euros au titre de la requête en injonction de payer.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Mme [I] [D] [E] le 13 juillet 2023, par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice.

Par courrier électronique du 29 août 2023, Mme [I] [D] [E] a fait opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception à l’audience du 26 octobre 2023.

L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande de l’une au moins des parties, avant d’être plaidée lors de l’audience du 10 mars 2026.

Lors de cette audience, la SAS Domicile Prop, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 1er avril 2025, par lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Déclarer irrecevable en tout cas mal fondée l’opposition formée par la défenderesse,
- Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses fins et conclusions,
- Condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
698,01 euros en principal au titre de la facture du 30 août 2022 impayée avec intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2023, 1,56 euros au titre des intérêts, 17,88 euros au titre de la demande de copie du livre foncier, 20,54 euros au titre de la requête en injonction de payer, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens, y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer et les frais et émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du décret.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Domicile Prop affirme que malgré l’exécution de sa prestation de ménage et en dépit de nombreuses relances, la défenderesse n’a pas payé la facture établie en date du 31 août 2022 portant sur un total de 698 euros.

Au visa de l’article 1415 du code de procédure civile, la demanderesse soulève l’irrecevabilité de l’opposition, en soutenant que celle-ci a été formée par mail, en méconnaissance des formes prescrites par ce texte. Elle ajoute qu’en outre, l’opposition a été formée au-delà du délai d’un mois prescrit par l’article 1416 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle conclut au rejet de l’opposition, faisant valoir que les prestations ont été pleinement exécutées et acceptées sans réserve, ainsi qu’en atteste la fiche d’intervention signée le 13 août 2022, matérialisant en outre la satisfaction de Mme [I] [D] [E]. Elle soutient en outre que les photographies sont insuffisantes à démontrer une mauvaise exécution des prestations, et fait valoir que la défenderesse n’a formulé aucune réclamation ou de relance à l’issue des prestations.

A cette même audience, Mme [I] [D] [E], régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 16 avril 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- Déclarer l’opposition à injonction de payer recevable et fondée,
- Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner le demandeur à lui payer la somme de 1 500 euros,
- Condamner le demandeur à lui payer 500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamner le demandeur à lui verser 1 440 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, elle affirme que le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir à compter du 13 juillet 2023, notamment en raison de la signification de l’acte par dépôt à étude et affirme que le formalisme exigé par l’article 1415 du code de procédure civile n’est pas exigé à peine de nullité, de sorte que sa demande est recevable.

Elle soutient ne jamais avoir signé la fiche d’intervention produite aux débats par la demanderesse, et conteste son authenticité faisant valoir que la signature et l’écriture ne sont pas les siennes, invoquant ainsi la constitution d’un faux.

Sur le fond, elle fait valoir que les prestations ont été mal exécutées et ont occasionné des dégradations dans son logement. Elle indique que la mauvaise exécution des prestations a été reconnue par la SAS Domicile Prop, laquelle a consenti par courrier du 14 mars 2023 à une remise commerciale de 20%. Elle soutient avoir subi un préjudice résultant de l’impossibilité de jouir normalement de sa maison neuve et sollicite en conséquence la réparation de ce préjudice par l’octroi de dommages et intérêts.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

Conformément à l’article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, Mme [I] [D] [E] a formé opposition à l’ordonnance objet des présentes par un courrier électronique en date du 29 août 2023 adressé au greffe.

Or, s’il est admis que l’opposition à une injonction de payer adressée au greffe par lettre simple puisse être regardée comme recevable, cette jurisprudence ne saurait être étendue au courrier électronique, un tel mode de transmission ne satisfait pas aux exigences procédurales de l’article 1415 du code de procédure civile.

L’opposition de Mme [I] [D] [E] à l’ordonnance du 04 juillet 2023 portant n°21-23-001618 n’est donc pas régulière.

Par conséquent l’opposition a injonction de payer est irrecevable, de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer produira ses effets.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [I] [D] [E], partie succombante sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer. En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de l’exécution, hypothétique à ce stade.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des démarches qu’à dû accomplir la demanderesse, Mme [I] [D] [E] est condamnée à lui verser 500 euros au titre de l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

DIT irrecevable l’opposition de Mme [I] [D] [E] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001618 du 04 juillet 2023 ;

En conséquence, DIT que ladite ordonnance produira tous ses effets ;

CONDAMNE Mme [I] [D] [E] à payer à la SAS Domicile Prop la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article précité ;

CONDAMNE Mme [I] [D] [E] aux dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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