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TJ 68224, 30 juin 2026, RG 24/00968


Vérifier : TJ 68224, 30 juin 2026, RG 24/00968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/00968
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a4d699a93c619cd1f80f6de

Texte de la décision

14,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00968 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYGE
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 30 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. FLOA VENANT AUX DROITS DE LA SA BANQUE CASINO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR,

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [E] [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 60

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Demande de réinscription après radiation ou caducité

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 10 Mars 2026

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 7 décembre 2017, la SA Banque Casino a consenti à Mme [E] [K] un crédit renouvelable d'un montant de 2 000 € à un taux variable et révisable.

Par courrier recommandé en date du 2 août 2019, la SA Banque Casino a mis en demeure Mme [E] [K] de s'acquitter des échéances impayées.

Par acte d'huissier de justice en date du 25 août 2020, la SA Banque Casino a fait assigner Mme [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner Mme [E] [K] à lui payer :
o la somme de 4 532,73 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 26 décembre 2019,
o la somme de 327,75 € majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner Mme [E] [K] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2020 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties.

Par un jugement en date du 24 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente des résultats de l'enquête pénale des suites de la plainte déposée par la défenderesse le 6 novembre 2019.

Par des conclusions en date du 19 juin 2023, la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle dans la mesure où " il n'est nullement justifié d'une quelconque poursuite à l'encontre d'une quelconque personne quant à l'utilisation de la carte bancaire de la défenderesse ".

L'affaire a été fixée au 9 juillet 2024 puis renvoyée à l'audience du 10 décembre 2024.

Lors de cette audience, les deux parties, régulièrement représentées par leurs conseils respectifs, demandent une mise en délibéré afin que soit ordonnée la comparution des parties aux fins de vérification d'écriture.

Par un jugement avant dire droit du 18 mars 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations quant à l'opportunité d'une vérification d'écriture au regard des moyens de défense développés.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 septembre 2025 lors de laquelle la demanderesse, régulièrement représentée par son conseil, s'en remet.

La défenderesse, régulièrement représentée par son conseil indique que Madame [E] [K] a fait un achat en quatre mensualités en décembre 2017. Elle soutient n'avoir jamais utilisé la carte de crédit renouvelable raison pour laquelle elle a porté plainte laquelle a été classée sans suite pour auteur inconnu. Elle demande que la SA Floa soit déboutée de ses demandes et demande à titre subsidiaire la comparution des parties.

L'affaire est à nouveau mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Les débats ont été réouverts par mention au dossier afin d'inviter la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino à justifier de l'imputabilité à Madame [E] [K] des opérations litigieuses, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mars 2026.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2026.

À l'audience, la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation adressée le 9 septembre 2020, ainsi que ses notes transmises les 14 avril 2025 et 25 février 2026, et demande au tribunal de :
Condamner Madame [E] [K] à lui verser les sommes suivantes : o 4 532,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,432 % l'an à compter de la date de la déchéance du terme du 26/12/2018 ;
o 327,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
o 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino rappelle que Madame [E] [K] a souscrit, le 7 décembre 2017, un contrat de crédit renouvelable et qu'elle est demeurée défaillante dans l'exécution de ses obligations de remboursement.

Elle relève que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et sollicite en conséquence le paiement du solde restant dû en principal, intérêts et frais, tel qu'il ressort du décompte produit aux débats.

Elle soutient également que son action est recevable et précise que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé, lequel ne saurait être antérieur aux prélèvements litigieux constatés sur le compte de Madame [E] [K]. Dès lors, elle estime que le point de départ commence à courir à compter du mois de novembre 2018.

S'agissant du moyen soulevé d'office par le tribunal tiré du non-respect de ses obligations précontractuelles, la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino s'en remet à l'appréciation du tribunal, sans développer de moyens propres en défense, tout en maintenant l'intégralité de ses demandes.

Enfin, la demanderesse entend renoncer à sa demande de vérification d'écriture et précise que les éléments sollicités par le tribunal ont été demandés au créancier, qui n'est pas en mesure de les produire, tout en faisant valoir que, s'agissant d'un crédit renouvelable, les fonds étaient transférés sur le compte de Madame [E] [K] ou que des paiements dans des commerces ont été effectués par carte bancaire par celle-ci.

Madame [E] [K], représentée par son conseil, a repris le bénéfice de ses conclusions transmises le 9 septembre 2025 et demande au tribunal de :
Ordonner la comparution personnelle des parties afin qu'elle puisse apporter toute précision.Sur le fond, débouter la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino, de son entière demande.Madame [E] [K] rappelle avoir fait l'acquisition d'un bien en ligne, lequel a été payé en quatre fois. Elle précise n'avoir jamais eu conscience que cette opération entraînerait l'ouverture d'un crédit renouvelable à son profit.

En dehors de cet achat en ligne, elle soutient n'avoir jamais utilisé la carte de crédit Banque Casino et précise que les opérations à l'origine de la créance réclamée correspondent à une utilisation frauduleuse de cette carte par un tiers. Dans ce contexte, Madame [E] [K] indique avoir déposé plainte le 6 novembre 2019, laquelle a été classée sans suite le 17 octobre 2024 pour auteur inconnu.

L'affaire a été mise en délibéré 30 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l'action

Sur la forclusion de la créance

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, l'événement ayant donné naissance à l'action est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Les opérations litigieuses dont procède la créance réclamée étant intervenues à compter du dernier trimestre de l'année 2018, cet incident ne saurait être antérieur à cette période. La SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino, ayant fait délivrer son assignation par acte de commissaire de justice du 25 août 2020, soit moins de deux ans après l'événement lui ayant donné naissance.

L'action en paiement est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement et l'imputabilité des opérations litigieuses

Aux termes de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement exécutée, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation d'un instrument de paiement enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en elle-même à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.

Il incombe en toute hypothèse au prêteur qui réclame le paiement d'une créance d'en établir l'existence et le montant, conformément à l'article 1353 du code civil. Les débats ayant été rouverts afin d'inviter la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino à s'expliquer sur l'imputabilité des opérations litigieuses, le principe de la contradiction a été respecté.

En l'espèce, Madame [E] [K] soutient n'avoir jamais eu conscience que sa demande de paiement en quatre fois avait généré l'ouverture à son profit d'un crédit renouvelable et entend contester l'imputabilité des opérations à l'origine de la créance réclamée.

Elle produit à cet égard la plainte qu'elle a déposée le 6 novembre 2019 pour escroquerie, dans laquelle elle indique avoir été informée par le service recouvrement de la Banque Casino que la carte litigieuse avait été utilisée au cours des mois d'octobre, de novembre et de décembre 2018 pour des achats effectués à [Localité 3], ville dans laquelle elle ne réside pas. Cette plainte, qui a donné lieu à une enquête, a été classée sans suite le 17 octobre 2024 au seul motif que l'auteur des faits est resté inconnu, ce qui ne remet pas en cause la réalité de l'utilisation frauduleuse alléguée mais traduit seulement l'impossibilité d'identifier le tiers responsable.

Invitée à produire tout élément permettant d'établir que les opérations litigieuses, intervenues à compter du mois de novembre 2018 pour des montants sans rapport avec l'achat initial de 399,99 €, seraient imputables à Madame [E] [K] elle-même, identifiée grâce à un processus d'authentification, la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino a, dans sa note du 25 février 2026, indiqué que le créancier n'était pas en mesure de produire les éléments sollicités, se limitant à affirmer, sans aucune pièce, que les fonds auraient été virés sur le compte de Madame [E] [K] et que des paiements auraient été effectués par carte bancaire par celle-ci.

Une telle affirmation ne saurait suffire à renverser la charge de la preuve qui pèse sur le prestataire de services de paiement en application de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier.

Il en résulte que la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino ne rapporte pas la preuve que les opérations à l'origine de l'intégralité de la créance dont elle se prévaut seraient imputables à Madame [E] [K] régulièrement identifiée selon un processus d'authentification. Il en va de même de la somme de 327,75 € réclamée, dont l'imputabilité à l'emprunteur n'est pas davantage établie.

Il convient en conséquence de débouter la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino de ses demandes en paiement.

Sur la demande de comparution personnelle des parties

Le tribunal disposant, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats par les deux parties, et notamment de la note de la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino du 25 février 2026, d'éléments suffisants pour statuer sur le litige, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à la demande présentée à ce titre par Madame [E] [K].

Condamnée aux dépens, la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action de la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino, recevable ;

DÉBOUTE la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino de l'intégralité de ses demandes en paiement ;

DÉBOUTE la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino, aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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