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TJ 68224, 30 juin 2026, RG 24/01796


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Date
30/06/2026
Numéro
24/01796
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a4d699d93c619cd1f80f702

Texte de la décision

9,143 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01796 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4ZM
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 30 juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 60
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N682242025000208 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 4], dont le dernier domicile connu était le Centre Pénitentiaire de [Localité 5] à [Localité 6],

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 10 Mars 2026

JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 24 juillet 2024, Mme [E] [T] a attrait M. [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral résultant des dégradations causées à son véhicule.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Mme [E] [T] a fait assigner M. [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.

L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.

A cette audience, Mme [E] [T], régulièrement représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions du 17 octobre 2025 et demande au tribunal de condamner M. [S] [C] à lui payer les sommes suivantes :
- 410 euros au titre du préjudice matériel (60 euros au titre de la franchise et 350 euros au titre de l’augmentation de sa cotisation d’assurance),
- 600 euros au titre du préjudice moral,
- 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens, comprenant les frais de commissaire de justice (123,65 euros).

A l’appui de sa demande, au visa de l’article 1240 du code civil, Mme [E] [T] expose qu’en date du 16 avril 2024, son véhicule a fait l’objet de dégradations et que plusieurs effets personnels lui appartenant ont été dérobés. Elle indique avoir fait un dépôt de plainte suite à ces faits et verse aux débats un jugement correctionnel du 17 avril 2024 ayant condamné M. [S] [C], et affirme qu’il a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés.

Elle sollicite l’indemnisation des préjudices résultant de la franchise restée à sa charge, de l’augmentation de sa cotisation d’assurance due à l’obligation de recourir à une nouvelle compagnie, ainsi que des frais du procès.

Au soutien de sa demande au titre du préjudice moral, elle fait valoir qu’elle a été personnellement affectée par les faits litigieux et qu’ils lui ont occasionné divers désagréments administratifs.

Cité par acte remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [C] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort des pièces produites que Mme [E] [T] a déposé plainte devant les services de gendarmerie du Haut-Rhin, le 16 avril 2024, jour des faits, exposant qu’elle a été avisée par sa voisine que son véhicule avait fait l’objet de dégradations. Elle expose avoir constaté que les deux vitres arrière ainsi que le rétroviseur gauche de son véhicule étaient brisés et que l’intérieur du véhicule avait été fouillé. Elle précise que plusieurs effets personnels lui avaient été dérobés, notamment une veste, de la monnaie et des jetons de lavage, la veste ayant ultérieurement été retrouvée sur la voie publique.

A l’examen du jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 17 avril 2024, M. [S] [C] a été déclaré coupable du chef de tentative de vol avec destruction ou dégradation commis le 16 avril 2024 à Rixheim.

Ces faits de dégradations commis par M. [S] [C] sont constitutifs sur le plan pénal des éléments matériels de l’infraction dont il a été déclaré coupable, et constituent également une faute civile ouvrant droit à la réparation du préjudice subi par Mme [E] [T].

Sur le préjudice subi, Mme [E] [T] produit le courrier de résiliation du contrat d’assurance à compter du 1er octobre 2024 en raison de la fréquence de sinistre. Elle produit en outre l’avis d’échéance à cotisation sur la période 2023-2024 portant sur une somme annuelle de 623,16 euros TTC ainsi que l’avis d’échéance à cotisation de la nouvelle compagnie d’assurance portant la prime d’assurance à la somme de 973,58 euros TTC. Elle justifie ainsi d’une augmentation de cotisation à hauteur de 350 euros.

Pour autant, Mme [E] [T] ne produit aucune pièce relative à la part prise en charge au titre de la franchise relative au sinistre et ne justifie pas de la somme retenue à hauteur de 60 euros.

Il y’a ainsi lieu de condamner M. [S] [C] à payer à Mme [E] [T] la somme de 350 euros en réparation de son préjudice matériel.

Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral

L’indemnisation d’un préjudice moral suppose pour celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve des souffrances morales subies.

En l’espèce, Mme [E] [T] soutient avoir subi un préjudice moral et sollicite des dommages et intérêts, faisant valoir que les faits sont intervenus alors qu’elle était en arrêt maladie et se trouvait dans une situation personnelle et financière difficile. Elle évoque en outre les désagréments d’ordre administratifs.

Cependant, s’il est incontestable que Mme [E] [T] a subi un préjudice moral, elle ne produit aucun arrêt de travail ni justificatif de ses difficultés.
M. [S] [C] sera donc condamné à lui verser une somme évaluée à 300 € en réparation du préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [S] [C] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice selon la facture du 31 décembre 2024 (123,65 euros).

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [E] [T], M. [S] [C] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en der

CONDAMNE M. [S] [C] à verser à Mme [E] [T] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE M. [S] [C] à verser à Mme [E] [T] la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [E] [T] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice selon la facture du 31 décembre 2024 à hauteur de 123,65 euros (cent-vingt-trois euros et soixante-cinq centimes) ;

CONDAMNE M. [S] [C] à verser à Mme [E] [T] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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