TJ 68224, 30 juin 2026, RG 24/02728
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02728 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCMI
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [T] [B] [E] [M], demeurant [Adresse 5]
comparant à l’audience du 29 avril 2025, assisté de Madame [U] [H] [F] [V], interprète
Nature de l’affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 15 octobre 2024 N° 21-24-003604, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à M. [W] [T] [B] [E] [M] de payer à la SA Axa France Iard les sommes suivantes :
- 1 934,90 euros en principal,
- 10 euros au titre de la clause pénale,
- 25 euros au titre des frais de sommation de payer LRAR,
- 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à M. [W] [T] [B] [E] [M] le 28 octobre 2024, par remise de l’acte à une personne présente, Mme [Z] [X], son épouse.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024, M. [W] [T] [B] [E] [M] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 avril 2025.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande de l’une au moins des parties, avant d’être plaidée lors de l’audience du 10 mars 2026.
Lors de cette audience la SA Axa France Iard, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 13 octobre 2025, par lesquelles elle demande au tribunal de :
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 934,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2024,
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que M. [W] [T] [B] [E] [M] a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance automobile a effet au 1er juillet 2023 pour un véhicule personnel, dont la cotisation annuelle était de 2 321,88 euros. Elle affirme que des échéances sont demeurées impayées malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure. Elle ajoute que le contrat souscrit était un contrat annuel, et que le défendeur ne justifie ni de la restitution du véhicule ni de la résiliation du contrat d’assurance et qu’il n’a entrepris aucune démarche alors même qu’il était destinataire des courriers qui lui étaient adressés.
La SA Axa France Iard justifie en outre avoir signifié ses conclusions à M. [W] [T] [B] [E] [M] par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, l’acte ayant été remis à étude.
Régulièrement convoqué, M. [W] [T] [B] [E] [M] a comparu à l’audience du 29 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance objet des présentes a été signifiée au défendeur le 28 octobre 2024, et il a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024, dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Son opposition est donc régulière en la forme.
Sur le fond
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article L.113-2 alinéa 1er du Code des assurances, l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues.
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA Axa France Iard produit les conditions particulières du contrat d’assurance automobile n°0000021684118604 souscrit le 1er juillet 2023 avec date d’effet du même jour à 11h30, lequel indique que la cotisation annuelle TTC s’élève à la somme de 2 321,88 euros soit 193,49 euros TTC par mois. Il est indiqué, s’agissant de la durée du contrat, qu’il est souscrit pour une durée d’un an et renouvelé par tacite reconduction.
La demanderesse produit en outre les avis d’échéance de cotisation, dont l’appel de cotisation adressé le 4 août 2023 à M. [W] [T] [B] [E] [M] l’informant du début du prélèvement mensuel le 10 de chaque mois à compter du mois de septembre 2023 pour une cotisation annuelle de 2 321,88 euros TTC réglable mensuellement.
Il est en outre produit la mise en demeure adressée le 02 septembre 2024 à M. [W] [T] [B] [E] [M] par Maître [C], commissaire de justice, portant sur la somme principale de 1 934,90 euros et correspondant aux cotisations impayées des mois de septembre 2023 à juin 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [W] [T] [B] [E] [M] ne s’est pas acquitté de son obligation de payer les sommes relatives au contrat d’assurance.
Au demeurant, si M. [W] [T] [B] [E] [M] fait valoir dans sa requête avoir restitué le véhicule et sollicité la résiliation du contrat auprès de l’agence, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucune pièce justificative de nature à établir sa démarche de résiliation.
La créance de la SA Axa France à l’égard de M. [W] [T] [B] [E] [M] pour le montant principal de 1 934,60 euros étant établie dans son principe et son montant, il conviendra de condamner M. [W] [T] [B] [E] [M] à lui payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [W] [T] [B] [E] [M], partie succombante sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches qu’à dû accomplir la demanderesse, M. [W] [T] [B] [E] [M] est condamné à lui verser 500 euros au titre de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée à l’injonction de payer n°21-24-003604 du 15 octobre 2024 formée par M. [W] [T] [B] [E] [M] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du n°21-24-003604 du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [T] [B] [E] [M] à payer à la SA Axa France la somme de 1 934,90 euros (mille neuf cent trente-quatre euros et quatre vingt dix centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [T] [B] [E] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE M. [W] [T] [B] [E] [M] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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