TJ 68224, 30 juin 2026, RG 25/02729
Vérifier : TJ 68224, 30 juin 2026, RG 25/02729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02729 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQEJ
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [P], en qualité d’administrateurprovisoire de la succession de feu madame [L] [R], née le 21 mai 1932 et décédée le 14 avril 2022 à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [B], né le 22 Juillet 1973 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé à effet au 1er août 2019, Feu Mme [L] [R] a loué à M. [K] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 750,00 € outre 40,00 € de provision pour charges.
Mme [L] [R] est décédée le 14 avril 2022.
Par une ordonnance modificative en date du 11 juin 2024 rendue par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [P], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu Mme [L] [R].
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [P], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu Mme [L] [R] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 14 501,80 € au titre des loyers et charges échus au 12 mars 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 3 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [P], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu Mme [L] [R] a fait assigner M. [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
déclarer la demande recevable,prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du défendeur,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sous peine d’astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec si besoin le concours de la force publique, condamner le défendeur à payer la somme de 14 501,80 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 02 avril 2025 outre ceux à échoir à compter de cette date jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indexation comprise,condamner le locataire à payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 30 juillet 2025.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 10 mars 2026.
A cette audience, la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [P], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu Mme [L] [R], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.
Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [K] [B] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu'au 2 avril 2025, la dette locative de M. [K] [B] s’élève à la somme de 14 501,80 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Il convient également de condamner le défendeur à payer les loyers et charges impayés à compter du 2 avril 2025 jusqu’au jour du prononcé de la présente décision, en deniers et quittances.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l'absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d'une résiliation judiciaire sont réunies.
L’expulsion de M. [K] [B] sera ordonnée, en conséquence.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [K] [B] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
M. [K] [B] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la présente décision jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, indexation comprise, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [B] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [P], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de feu Mme [L] [R] et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [K] [B] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
PRONONCE la résiliation à compter de la présente décision du bail conclu à effet au 1er août 2019 entre Feu [L] [R], d'une part, et M. [K] [B], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] ;
ORDONNE en conséquence à M. [K] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [P], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Feu [L] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [K] [B] à verser à la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [P], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Feu [L] [R] la somme de 14 501,80 € (quatorze mille cinq cent un euros et quatre-vingt centimes) selon décompte arrêté au 2 avril 2025, mois de mars 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [K] [B] à verser à la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [P], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Feu [L] [R] à payer les loyers et charges impayés à compter du 2 avril 2025 jusqu’au jour du prononcé de la présente décision, en deniers et quittances ;
CONDAMNE M. [K] [B] à verser à la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [P], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Feu [L] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [P], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Feu [L] [R] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [K] [B] à verser à la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [P], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Feu [L] [R] une somme de 800,00 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.