TJ 68224, 30 juin 2026, RG 25/00590
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00590 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JG2K
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. AUTO NILGLASS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Monsieur Suat Cakir, Président, aux audiences des 15.05.2025 et 13.01.2026
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 5]
comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Mai 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2024, la SASU Auto Nilglass a obtenu du tribunal judiciaire de Mulhouse, une ordonnance sous le RG 21-24-002124 enjoignant à Mme [C] [P] de lui payer la somme de 569,71 euros en principal, outre une déduction de 80 euros au titre de la franchise soit un montant total de 489,71 euros.
Par déclaration au greffe en date du 25 février 2025, Mme [C] [P] a fait opposition à l’ordonnance susvisée.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle la SASU Auto Nilglass, régulièrement représentée par son président, reprend oralement les termes de sa requête en injonction de payer et demande au tribunal de confirmer l’ordonnance entreprise. Elle ajoute que malgré plusieurs relances et divers échanges, Mme [C] [P] n’a pas procédé au paiement ni accompli les démarches nécessaires auprès de son assureur. Elle expose avoir procédé au remplacement des clignotants conformément à ce qui avait été convenu avec la défenderesse.
Régulièrement convoquée, Mme [C] [P] comparait et expose que le garagiste a procédé au remplacement des clignotants droit et gauche alors que la réparation devait porter sur les phares optiques. Elle demande à ne supporter aucun frais et soutient qu’il appartient à son assurance de prendre en charge le coût des réparations. Elle verse également au débat un procès-verbal de contrôle technique et affirme que le garagiste n’a pas procédé aux réparations nécessaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Les débats ont été ré-ouverts par mention au dossier afin d’inviter la SASU Auto Nilglass à justifier de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle la demanderesse a demandé un délai pour justifier de la signification.
L’affaire a dès lors été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026 lors de laquelle la SASU Auto Nilglass ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Mme [C] [P] comparait et reprend les termes de ses précédentes déclarations, expliquant au surplus qu’elle subit les effets d’une saisie-attribution sur la base de cette ordonnance non signifiée. Elle sollicite un titre mettant à néant l’ordonnance contestée.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
A défaut de production de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer contestée, l’opposition est déclarée régulière.
Sur le fond
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En espèce, la SASU Auto Nilglass ne soutient pas sa demande.
Par conséquent, la demande est rejetée.
Sur les frais accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SASU Auto Nilglass, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er juillet 2024 formée par Mme [C] [P] ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-002124 du 1er juillet 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-002124 du 1er juillet 2024 ;
DEBOUTE la SASU Auto Nilglass de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU Auto Nilglass aux dépens, y compris ceux de la procédure en injonction de payer.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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