TJ 68224, 30 juin 2026, RG 25/02452
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02452 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPCL
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [G], né le 20 Novembre 1984 à [Localité 2], de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [F] [E] épouse [G], née le 06 Avril 1988 à [Localité 3] (TOGO), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [O] [G], représentée par [D] [G] et [J] [G], représentants légaux, née le 31 Mars 2011 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 5]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [G], représentée par [D] [G] et [J] [G], représentants légaux, née le 17 Avril 2015 à [Localité 6] (BAS RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [G], représentée par [D] [G] et [J] [G], représentants légaux, née le 17 Novembre 2016 à [Localité 6] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Joyce PITCHER de la SELARL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Société TURKISH AIRLINES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire Président, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 26 septembre 2025 reçue au greffe du tribunal le 29 septembre 2025, Monsieur [G] [D], Madame [G] [B], Madame [E] épouse [G] [J], Madame [G] [V] et Madame [G] [P] ont fait attraire la société TURKISH AIRLINES, société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 600 euros chacun au titre de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 400 euros chacun de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative, 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, 71,49 euros au titre de l’article 8 du règlement (CE) n°261/2004 en remboursement de frais de transport alternatif, 864 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Les demandeurs exposent avoir réservé un vol opéré par la société TURKISH AIRLINES pour réaliser le vol TK1924 reliant [Localité 7] à [Localité 8] (Côte d'Ivoire) le 8 février 2025, et que ce vol a été annulé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2026.
À cette audience, les demandeurs, régulièrement représentés, ont maintenu leurs prétentions initiales et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La société TURKISH AIRLINES, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé, n'a pas comparu ni n'était représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d'indemnisation suite à l'annulation du vol
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve, tandis que celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l'extinction de cette obligation.
Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers aériens, applicables notamment en cas d'annulation d'un vol au départ ou à destination d'un aéroport situé sur le territoire de l'[Etablissement 1] européenne.
Aux termes des articles 5 et 7 dudit règlement, en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont droit :
- à une prise en charge comprenant notamment des rafraîchissements, une restauration, un hébergement hôtelier le cas échéant, le transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement, ainsi que la possibilité d'effectuer gratuitement deux communications ;
- au choix entre le remboursement du billet dans un délai de sept jours, un vol de retour vers le point de départ initial ou un réacheminement vers la destination finale dans des conditions comparables ;
- à une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé à :
. 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins,
. 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour les autres vols compris entre 1 500 et 3 500 kilomètres,
. 600 euros pour les vols excédant ces distances.
Toutefois, en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement, le transporteur aérien n'est pas tenu au versement de cette indemnisation s'il établit que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s'il appartient aux passagers de démontrer l'existence de l'obligation de transport, notamment par la justification d'une réservation valide, il incombe en revanche au transporteur aérien de prouver soit l'exécution de cette obligation, soit l'existence d'un motif exonératoire conforme aux exigences du règlement.
En l'espèce, les demandeurs justifient avoir effectué une réservation sur le vol TK1924 du 8 février 2025 reliant [Localité 7] à [Localité 8] (Côte d'Ivoire).
Il n'est pas contesté que ce vol a été annulé.
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de l'arrêt Wallentin-Hermann (CJCE, 4e ch., 22 décembre 2008, aff. C-549/07), que constituent des circonstances extraordinaires les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien et échappent à sa maîtrise effective.
En revanche, les événements relevant d'un aléa inhérent à l'exploitation normale d'un transport aérien ne sauraient être qualifiés de circonstances extraordinaires.
La société TURKISH AIRLINES, qui n'a pas comparu, n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de circonstances extraordinaires au sens du règlement. En tout état de cause, elle ne démontre pas davantage avoir proposé aux passagers concernés un réacheminement effectif dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 261/2004, ni avoir pris l'ensemble des mesures raisonnables pour limiter les conséquences de l'annulation. Dans ces conditions, le transporteur ne peut se prévaloir d'aucune exonération de responsabilité.
La distance séparant l'aéroport de [Localité 7] (BSL) de l'aéroport de [Localité 8] (Côte d'Ivoire) excédant 3 500 kilomètres, il y a lieu de condamner la société TURKISH AIRLINES à verser à Monsieur [G] [D], Madame [G] [B], Madame [E] épouse [G] [J], Madame [G] [V] et Madame [G] [P] l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement, soit la somme de 600 euros par passager.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de la notice informative
En vertu de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d'une obligation d'information à l'égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l'hypothèse de retard ou d'annulation de leur vol.
La défenderesse ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information à l'égard des passagers.
Pour autant, les demandeurs ne caractérisent pas le préjudice qui résulte de ce défaut d'information, étant au surplus observé qu'ils ont été en mesure de faire valoir leurs droits notamment à indemnisation.
La demande d'indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les demandeurs, qui sollicitent qu'une somme de 400 euros chacun leur soit allouée à ce titre, invoquent les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
L'action est le droit pour un défendeur d'être entendu sur ses moyens de défense et le simple refus ou encore la mauvaise appréciation qu'une partie fait de ses droits – à défaut de caractériser la faute grossière ou équipollente au dol – ne saurait suffire à qualifier d'abus, l'attitude d'une partie.
En réalité, les demandeurs ne caractérisent pas la faute commise par la société défenderesse, autre que le simple refus, et qui ferait dégénérer en abus son droit d'agir.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 8 du règlement (CE) n°261/2004
Aux termes de l’article 8 du règlement (CE) n°261/2004, en cas d’annulation de vol, le transporteur aérien est tenu de proposer aux passagers concernés, à leur choix, soit le remboursement intégral du billet dans un délai de sept jours, soit un réacheminement vers leur destination finale dans les meilleurs délais ou à une date ultérieure selon leur convenance.
Lorsque le transporteur aérien manque à cette obligation et que les passagers sont contraints d’organiser à leurs frais un transport alternatif pour rejoindre leur destination, les dépenses ainsi exposées leur sont remboursables sur ce fondement, sous réserve qu’elles soient justifiées et en lien direct avec la défaillance du transporteur.
En l’espèce, les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce justificative permettant de caractériser la réalité et le montant des frais de transport alternatif allégués. En l’absence de tout élément probant, la demande de remboursement de la somme de 71,49 euros ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l'instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des passagers les frais qu'ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à leur payer une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n'est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu'elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort : CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [D], Madame [G] [B], Madame [E] épouse [G] [J], Madame [G] [V] et Madame [G] [P] la somme de 600 euros (six cents euros) chacun en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation du vol TK1924 reliant [Localité 7] à [Localité 8] (Côte d'Ivoire) le 8 février 2025 DÉBOUTE Monsieur [G] [D], Madame [G] [B], Madame [E] épouse [G] [J], Madame [G] [V] et Madame [G] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ; DÉBOUTE Monsieur [G] [D], Madame [G] [B], Madame [E] épouse [G] [J], Madame [G] [V] et Madame [G] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE Monsieur [G] [D], Madame [G] [B], Madame [E] épouse [G] [J], Madame [G] [V] et Madame [G] [P] de leur demande au titre de l’article 8 du règlement (CE) n°261/2004, faute de justificatif ; CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES, société de droit étranger, à payer à Monsieur [G] [D], Madame [G] [B], Madame [E] épouse [G] [J], Madame [G] [V] et Madame [G] [P] pris ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Jacques WALKER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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