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TJ 68224, 7 juill. 2026, RG 26/00122


Vérifier : TJ 68224, 7 juill. 2026, RG 26/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4d6a6193c619cd1f80feaa

Texte de la décision

6,796 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Référé commercial

N° RG 26/00122 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JVNT
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 7 juillet 2026

Dans la procédure introduite par :

S.A.S. HEMMERLIN TRANSPORTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. LA ROCHETTE CARTONBOARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

requise

Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

La société LA ROCHETTE CARTONBOARD, qui exerce une activité de fabrication de papier et de carton, a confié des prestations de stockage et de transport de ses produits à la société HEMMERLIN TRANSPORTS, spécialisée dans le transport routier de fret.

Par assignation signifiée le 17 février 2026, la société HEMMERLIN TRANSPORTS a attrait la société LA ROCHETTE CARTONBOARD devant la juridiction des référés, aux fins de voir :

- condamner la société LA ROCHETTE CARTONBOARD à lui payer la somme provisionnelle de 32 097,97 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2025,
- donner acte à la société HEMMERLIN TRANSPORTS de ce qu’elle restituera la marchandise actuellement retenue dans le cadre de son droit de rétention lorsque l’intégralité des montants dus auront été réglés,
- condamner la société LA ROCHETTE CARTONBOARD à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LA ROCHETTE CARTONBOARD aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la société HEMMERLIN TRANSPORTS fait valoir que la société LA ROCHETTE CARTONBOARD n’a pas procédé au paiement de l’intégralité des factures émises, conformément à ses obligations contractuelles, malgré sommation de payer du 15 janvier 2026.

Elle précise que des marchandises de la société LA ROCHETTE CARTONBOARD sont toujours entreposées sur son site à [Localité 2] et pour lesquelles elle exerce son droit de rétention.

Bien que régulièrement assignée, la société LA ROCHETTE CARTONBOARD ne s’est pas fait représenter à l’audience du 26 mai 2026.

La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes visant à “dire” ou “dire et juger”, tout comme les demandes de “donner acte” ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

À l’appui de sa demande, la société HEMMERLIN TRANSPORTS produit les quatorze factures suivantes, pour un montant total de 32 097,97 euros :

- facture n° SA2511512 en date du 31 mai 2025 d’un montant de 558,28 euros,
- facture n° SA2521053 en date du 31 octobre 2025 d’un montant de 4 304,08 euros,
- facture n° SA2523252 en date du 30 novembre 2025 d’un montant de 6 596,29,
- facture n° SA2523253 en date du 30 novembre 2025 d’un montant de 6 350,68,
- facture n° SA2523255 en date du 30 novembre 2025 d’un montant de 125 euros,
- facture n° SA2523974 en date du 30 novembre 2025 d’un montant de 2 316,91 euros,
- facture n° SA2525684 en date du 31 décembre 2025 d’un montant de 3 003,26 euros,
- facture n° SA2525699 en date du 31 décembre 2025 d’un montant de 250 euros,
- facture n° SA2525700 en date du 31 décembre 2025 d’un montant de 205,29 euros,
- facture n° SA2525671 en date du 31 décembre 2025 d’un montant de 5 713,15 euros,
- facture n° SA2600029 en date du 2 janvier 2026 d’un montant de 381,29 euros,
- facture n° SA2600030 en date du 2 janvier 2026 d’un montant de 652,56 euros,
- facture n° SA2600035 en date du 20 janvier 2026 d’un montant de 1 273,62 euros,
- facture n° 6826000730 en date du 31 janvier 2026 d’un montant de 367,56 euros.

Elle produit également un courriel de la société LA ROCHETTE CARTONBOARD rédigé en ses termes : “Bonjour Monsieur [A], nous vous confirmons tout mettre en oeuvre pour un règlement en début de semaine prochaine, les entrées prévues permettant l’opération. (...)”

Au regard de ces éléments, et notamment ce dernier courriel de reconnaissance implicite de la dette, il n’est pas sérieusement contestable que la société LA ROCHETTE CARTONBOARD reste devoir à la société HEMMERLIN TRANSPORTS la somme de 32 097,97 euros, au titre des factures impayées.

En conséquence, il convient de condamner la société LA ROCHETTE CARTONBOARD à payer à la société HEMMERLIN TRANSPORTS ladite somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de la sommation de payer.

Sur les frais et dépens :

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LA ROCHETTE CARTONBOARD, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société HEMMERLIN TRANSPORTS et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS la société LA ROCHETTE CARTONBOARD à payer à la société HEMMERLIN TRANSPORTS, à titre de provision, la somme de 32 097,97 € (trente deux mille quatre vingt dix sept euros et quatre vingt dix sept centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026 ;

CONDAMNONS la société LA ROCHETTE CARTONBOARD à payer à la société HEMMERLIN TRANSPORTS la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société LA ROCHETTE CARTONBOARD aux dépens de cette instance ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

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