Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 68224, 7 juill. 2026, RG 25/00636


Vérifier : TJ 68224, 7 juill. 2026, RG 25/00636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00636
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4d6a7193c619cd1f80ff42

Texte de la décision

24,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Référé civil

N° RG 25/00636 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSGS
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 7 juillet 2026

Dans la procédure introduite par :

Madame [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Coralie MAIGNAN, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

Docteur [C] [M]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A. L’EQUITE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

requis

Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [K] a suivi de 2012 à mars 2019 un traitement d’orthodontie assuré par le docteur [C] [M], médecin stomatologue.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire aux fins de rechercher si la prise en charge par le docteur [C] [M] était adaptée et conforme aux données acquises de la science, et commis pour y procéder le professeur [H] [O], expert judiciaire près la cour d’appel de Besançon.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [P] [B] pour remplir la mission aux lieu et place du professeur [H] [O].

L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2024.

Par assignation signifiée les 15 et 17 décembre 2025, Mme [S] [K] a attrait le docteur [C] [M] et la société L’EQUITE devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 février 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [S] [K] demande à la juridiction des référés :

- d’ordonner la désignation du docteur [P] [B], expert près la cour d’appel de [Localité 3], aux fins de l’examiner, selon la mission décrite dans l’ordonnance de référé du 6 septembre 2022,
- de fixer à six mois le délai dans lequel l’expert devra rendre son pré-rapport d’expertise,
- de condamner solidairement le docteur [C] [M] et la société L’EQUITE à lui payer la somme de 18 670 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- de condamner solidairement le docteur [C] [M] et la société L’EQUITE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement le docteur [C] [M] et la société L’EQUITE aux entiers dépens,
- de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la société L’EQUITE.

Mme [S] [K] fait valoir à l’appui de sa demande :

- que le docteur [P] [B] n’a pas fixé de date de consolidation dans son rapport, suggérant l’évaluation du préjudice à la fin du traitement orhodontique en cours,
- que son traitement orthodontique s’est achevé au mois d’août 2024,
- qu’il apparaît opportun de désigner à nouveau le docteur [P] [B], s’agissant d’une demande de complément d’expertise,
- que le docteur [P] [B] a exposé avoir régulièrement convoqué les parties lors des deux réunions qu’il a organisées, auxquelles le docteur [C] [M] était présent ou représenté,
- que le docteur [C] [M] a pu librement discuter du contenu du rapport déposé par l’expert,
- que la mesure d’expertise a bien été diligentée dans le respect du principe du contradictoire,
- qu’il apparaît nécessaire de réévaluer l’ensemble des préjudices après retrait du dispositif lingual et fixation de la date de consolidaition,
- que l’expert a conclu dans son rapport que les soins dispensés par le docteur [C] [M] n’étaient pas complétement attentifs et consciencieux ni conformes aux données actuelles de la science,
- que l’obligation pour le docteur [C] [M] de réparer intégralement ses préjudices ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 mai 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, le docteur [C] [M] et la société L’EQUITE demande à la juridiction des référés de :

- débouter Mme [S] [K] de sa demande d’expertise complètementaire,
- désigner tel expert stomatologue, autre que le docteur [P] [B], avec la mission développée dans leurs conclusions, aux seuls frais avancés de la demanderesse,
- débouter Mme [S] [K] de sa demande de provision ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles,
- réserver les dépens.

Le docteur [C] [M] et la société L’EQUITE soutiennent pout l’essentiel :

- que la demande d’expertise complémentaire de Mme [S] [K] repose sur un rapport déposé par le docteur [P] [B] au mépris des règles régissant le principe d’un débat contradictoire,
- qu’en effet, l’expert a conclu à l’inverse de sa première analyse en présence du praticien, sans le mettre en mesure de contredire l’avis rendu lors du second accédit, tenu en son absence,
- que c’est donc dans le cadre d’une réunion non contradictoire que l’expert a conclu à la non-conformité de la prise en charge du docteur [C] [M],
- que la responsabilité du docteur [C] [M] n’a pas encore été définitivement tranchée,
- que le rapport d’expertise judiciaire ne peut valablement servir de fondement à la demande provisionnelle de Mme [S] [K], dès lors que le contradictoire n’a pas été respecté,
- que Mme [S] [K] ne produit aucun justificatif de frais orthodontiques de nature à justifier sa demande provisionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise médicale formée par Mme [S] [K] :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, dans son rapport déposé le 21 mars 2024, le docteur [P] [B] a considéré que l’état de santé de Mme [S] [K] n’était pas consolidé à la date des opérations d’expertise, et qu’une nouvelle évaluation devait être réalisée après la fin totale des soins orthodontiques dont elle bénéficie.

Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise après consolidation de l’état de santé de Mme [S] [K], et à l’appui de leur demande reconventionnelle tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise confiée à un autre expert, le docteur [C] [M] et la société L’EQUITE font grief au docteur [P] [B] d’avoir déposé son rapport en méconnaissance des règles du contradictoire.

Le docteur [C] [M] soutient en substance que les griefs sur sa prise en charge ont été formulés par l’expert à l’occasion du second accédit, auquel il avait expressément été dispensé d’assister, et ce alors que l’expert n’avait rien trouvé à redire sur les soins prodigués lors de la première réunion.

Il ajoute que l’expert judiciaire n’a pas répliqué au dire qu’il lui avait adressé en ce sens le 14 décembre 2023.

Il sera observé, à la lecture du rapport déposé par l’expert, que le docteur [C] [M] et son conseil ont régulièrement été convoqués aux deux réunions d’expertise qui ont été organisées, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté.

Il est également établi que le rapport définitif de l’expert judiciaire était précédé d’une note de synthèse adressée aux parties le 8 novembre 2023, qui disposaient alors d’un délai d’un mois pour faire parvenir leurs éventuelles observations.

Le docteur [C] [M] ne saurait à cet égard faire grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir répliqué à son dire du 14 décembre 2023, eu égard à la date du 8 décembre 2023 qui avait été fixé comme délai de rigueur pour faire parvenir un dire éventuel, étant rappelé qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, l’expert est autorisé à ne pas tenir compte des observations faites après l’expiration du délai fixé.

Au-delà d’un manquement au principe du contradictoire, qui ne peut être sérieusement soutenu en l’état, les moyens exposés par le docteur [C] [M] et la société L’EQUITE constituent en réalité une critique des conclusions de l’expert judiciaire. Il en résulte que la demande s’analyse en une demande de contre-expertise, laquelle ne relève pas de l’appréciation du juge des référés, seul le tribunal éventuellement saisi de l’affaire au fond étant compétent pour dire si les investigations de cet expert ne sont pas satisfaisantes et si une autre mesure d’instruction est nécessaire à la solution de ce litige.

Tel n’est pas le cas en revanche de la demande d’expertise formée par Mme [S] [K], qui justifie, selon les conclusions de l’expert judiciaire, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire après consolidation, laquelle sera limitée à l’évaluation des préjudices.

La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties.

Il appartiendra à Mme [S] [K] de faire l’avance des frais d’expertise, dans l’intérêt de laquelle elle est mise en oeuvre.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Mme [S] [K] sollicite la condamnation du docteur [C] [M] et de la société L’EQUITE à lui payer la somme de 18 670 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices.

S’il n’est pas interdit à Mme [S] [K] de solliciter ainsi en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subis, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.

En l’occurence, si les griefs invoqués par le docteur [C] [M] et la société L’EQUITE ne sauraient, en l’état, justifier l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire, les points soulevés constituent indubitablement une contestation qui doit être prise en compte, dès lors que la demande de provision repose sur les conclusions de l’expert contestées.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles présentées par Mme [S] [K], qui font l’objet de contestations sérieuses.

Sur les frais et dépens :

En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] [K].

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [S] [K].

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise médicale et DESIGNONS à cette fin le docteur [P] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, exerçant [Adresse 6], avec pour mission de :

1. Se faire remettre tous documents médicaux utiles par les parties ou par tous tiers détenteurs ;

2. Réexaminer Mme [S] [K], les parties dûment convoquées, et recueillir ses doléances ;

3. Décrire l’état actuel médical de Mme [S] [K] ;

4. Suite à votre précédente expertise en date du 21 mars 2024, dire si l’état de Mme [S] [K] est à ce jour consolidé ;

5. En ne retenant que la seule part imputable aux éventuels manquements, c’est à dire en ignorant les éléments du préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens, évaluer les préjudices de Mme [S] [K] :

- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;

- Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;

- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;

- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;

- Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;

- Dans l’hypothèse où l’état de la victime est susceptible de modification, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état dentaire ainsi que la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires ; préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé ; évaluer le coût provisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels ;

- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;

6. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,

7. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;

DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;

DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;

SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par Mme [S] [K] d’une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 7 septembre 2026 ;

RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS qu’il appartiendra à Mme [S] [K] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;

DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;

DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;

DEBOUTONS le docteur [C] [M] et la société L’EQUITE de leur demande d’expertise judiciaire ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [S] [K] ;

REJETONS la demande de Mme [S] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [S] [K] ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

CONSIGNATION

1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :

https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/

2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.

3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt - Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]


Référé civil

N° RG 25/00636 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSGS

Affaire: [K]
/[M]
S.A. L’EQUITE
//
[Localité 4], le 7 juillet 2026

Docteur [P] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Docteur,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 7 juillet 2026, vous avez été désigné en qualité d'expert avec la mission détaillée dans l'ordonnance ci-jointe.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.

Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.

Vous aurez l'obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.

Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l'état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu'une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.

Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l'état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.

Si au cours de l'exécution de votre expertise, il vous apparaît que l'avance initiale de 2 500 € n'est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la consignation d'une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.

La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que "les comptables des impôts" ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu'après consignation d'une provision suffisante.

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d'honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.

Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d'honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.

Veuillez agréer, Docteur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le greffier,

[P] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]

AFFAIRE : [K]
/[M]
S.A. L’EQUITE
//

- Référé civil

N° RG 25/00636 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSGS

Le soussigné, [P] [B], déclare :

❑ accepter la mission qui m'a été confiée.

❑ ne pas accepter la mission qui m'a été confiée
pour les motifs suivants :

Le

[P] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]


Référé civil

N° RG 25/00636 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSGS
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE

AFFAIRE : [K]
/[M]
S.A. L’EQUITE
//
- N° RG 25/00636 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSGS

EXPERT : Docteur [P] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Date de la décision d’expertise : 7 juillet 2026

opérations d’expertise
Nombre d'heures
Taux horaire
Total
Date
Nature

Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.

T.V.A.

TOTAL T.T.C

Fait à , le

Signature de l'expert

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.