TJ 54395, 7 juill. 2026, RG 25/03168
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Texte de la décision
DU : 07 Juillet 2026 Minute : 2026/147
Répertoire Général : N° RG 25/03168 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWKH / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [V] [J] [O] [Q] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (54)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2025-006168 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 5] Chez Madame [A]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 5 mai 2026, hors la présence du public,
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 juillet 2026 et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce et des mesures relatives à la responsabilité parentale en application de la convention franco-marocaine en date du 18 août 1981 et du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce et aux mesures relatives à la responsabilité parentale en vertu de la convention franco-marocaine en date du 18 août 1981 et de la Convention de [Localité 7] de 1996,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [V] [J] [O] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (54)
et de
Monsieur [Y] [U]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (54).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux s'agissant de leurs biens à la date du 20 décembre 2019.
DIT que Madame [V] [Q] épouse [U] conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [Q] et Monsieur [Y] [U] ont pu se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
DEBOUTE Madame [V] [Q] de sa demande aux fins de versement d’une prestation compensatoire.
DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [L] [U] [Q], [N] [U] [Q] et [B] [U] [Q] sera exercée conjointement par les deux parents.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que Monsieur [Y] [U] bénéficiera à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront définies amiablement par les deux parents et à défaut d’accord, RESERVE ce droit.
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, la contribution que doit verser le père chaque mois pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [L] [U] [Q], [N] [U] [Q] et [B] [U] [Q].
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [V] [Q] la somme de 100 euros (CENT euros) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENT euros) par mois au total, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [L] [U] [Q], [N] [U] [Q] et [B] [U] [Q].
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier.
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement et en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité.
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [Y] [U], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal.
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [V] [Q] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 7 juillet 2026.
LA GREFFIERELA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED
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