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TJ 54395, 7 juill. 2026, RG 26/01202


Vérifier : TJ 54395, 7 juill. 2026, RG 26/01202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/01202
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE
Type
other
Id
6a4d6ab793c619cd1f810210

Texte de la décision

8,454 caractères

DU : 07 Juillet 2026 Minute : 2026/152

Répertoire Général : N° RG 26/01202 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J47J / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]

[Adresse 2]

JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (RUSSIE°
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocats au barreau de NANCY

Madame [X] [L] [U] épouse [H] [Y]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (ARMENIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ

Greffier Florence REMY

DÉBATS : A l’audience du 21 mai 2026, hors la présence du public,

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 juillet 2026 et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.

Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce et des mesures relatives à la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,

Vu la loi française applicable au divorce et aux mesures relatives à la responsabilité parentale en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III” et de la Convention de [Localité 5] de 1996,

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [Y] [Z] [H]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (RUSSIE)

et de

Madame [X] [L] [U]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (ARMENIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (ARMENIE), sans contrat de mariage.

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 mai 2025.

DIT que l’épouse conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

DONNE acte aux époux de ce qu’il n’est pas sollicité de prestation compensatoire.

DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [D], [V], [G] et [N] [H] est exercée conjointement par les deux parents.

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [D] et [V] [H] au domicile paternel.

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [X] [U] accueille les enfants mineurs [D] et [V] [H], et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :

les fins de semaines impaires, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures,

pendant les vacances scolaires :

la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires.

FIXE la résidence habituelle des enfants mineures [G] et [N] [H] au domicile maternel.

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [H] accueille les enfants mineures [G] et [N] [H], et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :

les fins de semaines paires, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures,

pendant les vacances scolaires :

la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.

DIT que les enfants seront toujours réunis lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de leurs parents, toutes les fins de semaines et pendant toute la période des vacances scolaires, de telle sorte qu’ils soient toujours réunis.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où les enfants sont scolarisés.

DIT que sauf meilleur accord, le passage de bras en début de période a lieu le premier jour des vacances scolaires fixé suivant ce calendrier à 18 heures, le passage de bras se faisant en milieu de période le samedi à 18 heures et la remise des enfants en fin de période de vacances la veille de la rentrée des classes à 18 heures.

DIT que les trajets incomberont au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement.

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

PRECISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.

DIT n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire au regard des revenus et charges des parties et du mode de garde retenu, chaque partie ayant deux enfants à charge.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

Ainsi jugé le 7 juillet 2026.

LA GREFFIERELA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Me Anne-lise BROCARD
Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED

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