TJ 06069, 28 mai 2026, RG 24/00039
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Texte de la décision
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES,
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00039 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUP7
Minute N° 26/79
A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Mai deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d’orientation et de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 384 402 871, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire en exercice
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, substitué par Me Amanda SOTO, avocats au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
[Adresse 2], société civile particulière de droit Monégasque immatriculée au Répertoire Spécial des Sociétés de [Localité 4] sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteur saisi
En présence de :
TRESOR PUBLIC-SIP [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC-SIP [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
Société PRYDIS TRUSTEES LIMITED, dont le siège social est sis C/° Me [F], notaire - [Adresse 7]
Non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
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A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 février 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 mars 2026, délibéré prorogé au 28 Mai 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 8] poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 7] (Alpes-Maritimes), [Adresse 9], consistant dans une villa, le tout figurant au cadastre section BI numéro [Cadastre 1] pour 19 a 45 ca., appartenant à la société civile particulière de droit monégasque [Adresse 2], en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 5 janvier 2018 par Maître [P] [M], notaire à [Localité 5], contenant prêt d'un montant de 1.600.000 € et affectation hypothécaire au profit du créancier.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a fait délivrer à la société civile particulière de droit monégasque [Adresse 10] [Adresse 11] un commandement aux fins de saisie immobilière le 15 janvier 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 5 février 2024, volume 2024 S n°18, pour avoir paiement de la somme de 1.746.390,25 € en principal, intérêts et autres accessoires arrêtés au 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice à l'audience d'orientation du juge de l'exécution immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 4 juillet 2024.
Aux termes d'un jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 3 avril 2025, le juge de l'exécution a notamment rejeté les diverses contestations soulevées par la société civile particulière de droit monégasque VILLA LE GRAND BLEU, validé la procédure de saisie immobilière, fait droit à la demande de la débitrice saisie tendant à la modification de la mise à prix et fixé la nouvelle mise à prix à la somme de 3.000.000 €, avec possibilité de baisses successives de 300.000 € jusqu'à la mise à prix initiale à défaut d'enchères, autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens saisis, fixé à la somme de 4.500.000 € le prix en-deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 10 juillet 2025.
La débitrice saisie a interjeté appel de ce jugement.
Suivant jugement en date du 16 octobre 2025, le juge de l'exécution, constatant qu'aucun acte authentique de vente ni aucun engagement écrit d'acquisition n'avait été produit par la débitrice, a ordonné la vente forcée des biens saisis à l'audience du jeudi 5 février 2026.
Le dossier a été rappelé à l'audience d'adjudication ainsi fixée.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 3 février 2026 et déposées au greffe le 5 février 2026, le créancier poursuivant demande au juge de l'exécution de lui donner acte qu'il a reçu règlement de sa créance et que les frais de la procédure immobilière ont été réglés, d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière aux frais de la partie saisie et de laisser les dépens de la procédure de saisie immobilière à la charge de la partie saisie, distraits au profit de Maître Renaud ESSNER.
La société civile particulière de droit monégasque [Adresse 2] confirme le paiement de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires.
Aucun des créanciers inscrits n'a constitué avocat ni déclaré sa créance. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, le présent jugement étant susceptible d'appel.
MOTIFS ET DÉCISION
L'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Il convient de constater qu'à l'audience fixée, la vente forcée des biens saisis n'a pas été requise par suite du paiement par la débitrice de sa dette en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que des frais de la procédure de saisie immobilière.
Conformément aux dispositions de l'article R 322-27 précité, dès lors qu'aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et d'ordonner sa radiation aux frais de la partie saisie.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés dès lors que la débitrice saisie, qui avait été autorisée à vendre amiablement le bien, a attendu que la reprise d'instance et la vente forcée soient ordonnées à l'audience du 5 février 2026 pour s'acquitter de sa dette visée au commandement de payer valant saisie délivré le 15 janvier 2024.
Par sa carence, elle a ainsi contraint la [Adresse 8] à engager des frais préalables qu'il est légitime de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,
Constate que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ni aucun créancier ne requiert la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de [Localité 7] (Alpes-Maritimes), [Adresse 9], consistant dans une villa, le tout figurant au cadastre section BI numéro [Cadastre 1] pour 19 a 45 ca., appartenant à la société civile particulière de droit monégasque [Adresse 2] ;
Constate en conséquence l'extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur le 15 janvier 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 5 février 2024, volume 2024 S n°18 ;
Ordonne sa radiation et dit qu'il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d'une expédition du présent jugement ;
Condamne la société civile particulière de droit monégasque [Adresse 2] au paiement de l'ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation du commandement de payer valant de saisie, avec distraction au profit de Maître Renaud ESSNER, avocat.
Le greffier Le juge de l'exécution
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