TJ 06069, 11 juin 2026, RG 24/00155
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Texte de la décision
1 exp Me Sarah SAHNOUN,
1 exp la SCP TANDONNET- ROUSSIN
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00155 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6CQ
Minute N° 26/88
A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA au capital de 262.391.274,00 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75) sous le numéro 382.506.079 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [O] [U] [D], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (IRLANDE), célibataire, de nationalité irlandaise, marié à Madame [M] [I] [Z] épouse [D] sous le régime légal irlandais de la séparation de biens à défaut de contrat préalable à leur union célébré à [Localité 4] (IRLANDE) le [Date mariage 1] 1982, assistant, domicilié [Adresse 2], [Localité 5]).
Représenté par Me Vincent ROUSSIN de la SCP TANDONNET- ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [M] [I] [Z] épouse [D], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (IRLANDE), de nationalité irlandaise, mariée à Monsieur [O] [U] [D] sous le régime légal irlandais de la séparation de biens à défaut de contrat préalable à leur union célébré à [Localité 4] (IRLANDE) le [Date mariage 1] 1982, employé de banque, domiciliée [Adresse 3] [Localité 6]).
Représenté par Me Vincent ROUSSIN de la SCP TANDONNET- ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
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A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 mars 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Juin 2026 , délibéré prorogé au 11 Juin 2026.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 30 juin 2020, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Monsieur [O] [R] et Madame [M] [Z] épouse [R], par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, un commandement de payer la somme de 193.608,11 € en principal, intérêts et accessoires suivant décompte arrêté au 21 mai 2024 outre intérêts postérieurs, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), [Adresse 4], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé " le Crystal", destiné à l'usage de résidence de tourisme, consistant dans un appartement, cadastré section BH n° [Cadastre 1], à savoir :
- le lot numéro 145 consistant dans un appartement de 2 pièces portant le numéro 313 au 3e étage escalier B et les 98/10.000èmes des parties communes générales ;
- le lot numéro 71 consistant dans un parking situé au sous-sol et les 11/10.000èmes des parties communes générales..
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 9 août 2024, volume 2024 S numéro 149.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 13 août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [O] [R] et Madame [M] [Z] épouse [R] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 9 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 11 octobre 1024 et enregistré sous le numéro 24/155.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été évoquée à l'audience du 3 juillet 2025.
Aux termes d'un jugement d'orientation en date du 20 novembre 2025, le juge de l'exécution a :
- débouté [O] [R] et [M] [Z] épouse [R] de leurs demandes relatives à la prétendue nullité de forme, de leur demande d'organisation d'une expertise graphologique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- jugé que la signification du jugement du 8 juin 2020 fondant les poursuites de saisie immobilière est régulière et que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée constituant un titre exécutoire ;
- déclaré la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière irrecevable ;
- jugé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les demandes très subsidiaires formulées par les parties saisies relatives au défaut de caractère authentique de l'acte devant notarié, de mainlevée de la saisie immobilière ;
- jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
- dit que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit la saisie immobilière au préjudice de [O] [R] et [M] [Z] épouse [R] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, de 193.608,11 € suivant décompte arrêté au 22 mai 2024 outre les intérêts au taux légal avec majoration à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 191.721,57 € avec capitalisation des intérêts le 29 mai de chaque année et outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 1.886,54 € jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 8] (Alpes-Maritimes), [Adresse 4], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé " le Crystal", destiné à l'usage de résidence de tourisme, consistant dans un appartement, cadastré section BH n° [Cadastre 1], à savoir :
le lot numéro 145 consistant dans un appartement de 2 pièces portant le numéro 313 au 3e étage escalier B et les 98/10.000èmes des parties communes générales ;
le lot numéro 71 consistant dans un parking situé au sous-sol et les 11/10.000èmes des parties communes générales,
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire Grasse du jeudi 5 mars 2026 à 9 heures ;
- dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SAS AZURLEX, commissaire de justice associé à [Localité 9], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
- dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ;
- dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, l'huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;
- dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
- autorisé une publicité aménagée selon les conditions fixées ci-après :
Dit que l'avis prévu à l'article R 322-31, pourra être complété par les éléments suivants :
une description plus approfondie du bien et une photographie de l'immeuble,
la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou moins de 5 ans,
l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition.
le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations.
l'indication de la possibilité d'une surenchère dans un délai de 10 jours à compter de l'adjudication.
Dit que l'avis prévu à l'article R 322-31 pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3
Dit que l'avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants :
les jours et heures des visites ;
une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l'article R 322-31, si la valeur du bien le requiert.
Dit que l'avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3.
Dit que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant.
Autorise la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, et dit que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l'article 65 du décret du 27 juillet 2006 aménagée comme ci-dessus.
Dit que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 € hors taxes sur justificatifs.
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comportant le texte prévu à l'article R 322-31 comme aménagé ci-dessus, et éventuellement une photographie du bien; leur coût étant inclus dans les frais de vente.
- dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Sarah Sahnoun, avocat au barreau de Grasse dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné in solidum [O] [R] et [M] [Z] épouse [R] à porter et payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté [O] [R] et [M] [Z] épouse [R] de la demande formée en application de ce texte.
Le dossier a été appelé à l'audience d'adjudication prévue.
Monsieur [O] [R] et Madame [M] [Z] épouse [R] ont interjeté appel de ce jugement d'orientation suivant déclaration en date du 10 février 2026.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026 et déposées au greffe le 18 février 2026, reprises à l'audience, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au juge de l'exécution, en application des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner le report de l'adjudication.
MOTIFS ET DÉCISION
Il est constant que par déclaration au greffe en date du 10 février 2026, Monsieur [O] [R] et Madame [M] [Z] épouse [R] ont interjeté appel du jugement d'orientation en date du 20 novembre 2025 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis et que la cour d'appel n'avait pas encore statué à la date de l'audience d'adjudication au jour de la date prévue pour l'adjudication, l'audience étant fixée à la cour d'appel le 27 mai 2026.
Aux termes de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
La cour n'ayant pas encore statué sur l'appel interjeté contre le jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée, le créancier poursuivant est parfaitement fondé à se prévaloir des dispositions de cet article et à solliciter le report de la date de l'audience de vente forcée.
Il serait déraisonnable de fixer la date trop rapidement dès lors que la décision n'est pas encore rendue et qu'il doit être tenu compte des délais incompressibles pour parvenir à la vente et organiser les publicités.
La nouvelle date de vente forcée sera en conséquence fixée au jeudi 5 novembre 2026 à 9 heures.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et leur distraction ordonnée des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Vu le jugement d'orientation du 20 novembre 2025 ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision ;
Vu les dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 5 novembre 2026 à 9 heures ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et ordonne leur distraction au profit de Maître Sarah SAHNOUN, constituée aux intérêts de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Le greffier Le juge de l'exécution
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