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TJ 06069, 11 juin 2026, RG 25/00054


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00054
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Vente
Type
other
Id
6a4d6b6593c619cd1f8108ed

Texte de la décision

11,888 caractères

1 exp Maître Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS,
1 exp Me Charlène COLOMBAIN,
1 exp dossier
Copie délivrée le

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]


JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 25/00054 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIX3

Minute N° 26/95

A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,

à la requête de :

CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4], Société Coopérative à capital variable et à Responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce Cannes sous le numéro 321 101 008, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représenté par la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY , avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE, avocta postulant

Créancier poursuivant

à l’encontre de :

Monsieur [N] [O] [K] [Z] [W] [B] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE

Débiteur saisi

En présence de :

CREDIT MUTUEL [Localité 3] CENTRE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocats au barreau de GRASSE

Créancier inscrit
*
* * *
*

A l'appel de la cause à l'audience publique du 09 avril 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 mai 2026 , délibéré prorogé au 11 Juin 2026.

*
* * *
*

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 30 novembre 2018 par Maître [X] [U], notaire à [Localité 6], contenant vente et prêt MODULIMMO n° 10278 [Numéro identifiant 1] d'un montant de 150.709 €, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre a fait délivrer à Monsieur [N] [R], par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, un commandement de payer la somme de 151.049,47 € en principal intérêt frais, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, sis sur le territoire de la commune [Localité 7] (Alpes-Maritimes) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] cadastré Section AI [Cadastre 1] AI [Cadastre 2], ledit ensemble immobilier comprenant 6 bâtiments à usage d'habitation et un bâtiment à usage commercial, savoir d'après le titre de propriété :
le lot n° 1685 consistant dans une cave située au sous-sol du bâtiment VI escalier A portant le numéro 1685 au plan et les 110/1.000.000èmes des parties communes générales ;
le lot numéro 1699 consistant dans un appartement situé au 6e étage du bâtiment VI escalier A portant le numéro 1699 au plan et les 3060/1.000.000èmes des parties communes générales.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d' [Localité 8] le 8 avril 2025 volume 2025 S numéro 45.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 27 janvier 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [N] [R] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 3 juillet 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 28 mai 2025 et enrôlé sous le n° 25/54.

Monsieur [N] [R] a constitué avocat.

Suivant jugement d'orientation en date du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution a :

- débouté Monsieur [N] [R] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière ;
- jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
- mentionné que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [N] [R] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 151.049,47 € en principal, intérêts, indemnité de résiliation, accessoires arrêtée au 11 mars 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs sur la somme de 137.247,24 € (127.051,40 € + 10.195,84 €) à compter du 12 mars 2025 au taux contractuel de 1,75 % jusqu'à parfait paiement ;
- jugé que le créancier poursuivra devra tenir compte des paiements opérés par Monsieur [N] [R] à valoir sur sa créance d'un montant de 4.300 € entre le mois de mai 2024 et le 30 juillet 2025 qui seront imputés conformément aux dispositions légales ;
- débouté Monsieur [N] [R] de sa demande de délais de paiement et de report de la dette ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Monsieur [N] [R] sis sur le territoire de la commune du [Localité 9] (Alpes-Maritimes) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] cadastré Section AI [Cadastre 1] AI [Cadastre 2], ledit ensemble immobilier comprenant 6 bâtiments à usage d'habitation et un bâtiment à usage commercial, savoir d'après le titre de propriété :
le lot n° 1685 consistant dans une cave située au sous-sol du bâtiment VI escalier A portant le numéro 1685 au plan et les 110/1.000.000èmes des parties communes générales ;
le lot numéro 1699 consistant dans un appartement situé au 6e étage du bâtiment VI escalier A portant le numéro 1699 au plan et les 3060/1.000.000èmes des parties communes générales ;
- fixé à la somme de 150.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
- rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
- dit n'y avoir à procéder à la désignation du notaire chargé de recevoir l'acte authentique de vente ;
- dit que les frais de poursuite préalables, taxés à la somme de 2.441,64 € TTC seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 09 avril 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de Grasse pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Lors de cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre, reprenant ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026 et déposées au greffe le 9 avril 2026, indique que la créance de la banque a été réglée à hauteur de 131.910,10 € avec son accord, et demande au juge de l'exécution de :

- constater son désistement de l'instance qu'elle a engagée enrôlée sous le n° RG 25/54,
- dire et juger que les frais de la saisie immobilière, taxés à hauteur de 2.441,64 € selon ordonnance du 5 décembre 2025, seront mis à la charge de Monsieur [N] [R].

Monsieur [N] [R] n'a pas conclu.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2026, prorogé au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant, motif pris du paiement par Monsieur [N] [R] de sa créance à hauteur de 131.910,10 €, avec l'accord de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre.

Ce désistement intervient après l'audience d'orientation, sans que le débiteur n'ait à nouveau conclu, ce qui équivaut à une acceptation implicite. Il est donc parfait et éteint l'instance.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation du commandement valant saisie immobilière en l'absence de demande de subrogation ou de créancier inscrit sur les biens et droits immobiliers saisis, dans les termes du dispositif de la présente décision.

Dès lors que le règlement opéré par le débiteur est intervenu après l'audience d'orientation et qu'il a été autorisé à vendre amiablement son bien, il sera dit que les frais de la saisie immobilière, taxés à hauteur de 2.441,64 € selon ordonnance du 5 décembre 2025, et les dépens qui excéderaient ces frais seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare parfait le désistement d'instance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur [N] [R] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 25/54 et le dessaisissement du juge de l'exécution ;

Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Centre au préjudice de Monsieur [N] [R] par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d' [Localité 8] le 8 avril 2025 volume 2025 S numéro 45, emportant saisie des biens et droits immobiliers appartenant au débiteur, sis sur le territoire de la commune [Localité 7] (Alpes-Maritimes) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] cadastré Section AI [Cadastre 1] AI [Cadastre 2], ledit ensemble immobilier comprenant 6 bâtiments à usage d'habitation et un bâtiment à usage commercial, savoir d'après le titre de propriété :
le lot n° 1685 consistant dans une cave située au sous-sol du bâtiment VI escalier A portant le numéro 1685 au plan et les 110/1.000.000èmes des parties communes générales ;
le lot numéro 1699 consistant dans un appartement situé au 6e étage du bâtiment VI escalier A portant le numéro 1699 au plan et les 3060/1.000.000èmes des parties communes générales,
ainsi que des actes subséquents mentionnés en marge de sa publicité ;

Dit qu'il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent au vu d'une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;

Dit que les frais de la saisie immobilière, taxés à hauteur de 2.441,64 € selon ordonnance du 5 décembre 2025, et les dépens qui excéderaient ces frais seront mis à la charge de Monsieur [N] [R].

La greffière Le juge de l'exécution

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