TJ 06069, 7 juill. 2026, RG 25/06465
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société [Localité 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ S.D.C. de la [Adresse 2],
pris en son Syndic en exercice le Cabinet CITYA TRIO,
pris en la personne de son représentant légal en exercice
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
DECISION N° 26/84
N° RG 25/06465 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QTCT
DEMANDERESSE
Société [Localité 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Sandrine TURRIN, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.D.C. de la [Adresse 2],
pris en son Syndic en exercice le Cabinet CITYA TRIO, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Sabrina PIERINI, avocat au Barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président
Expéditions délivrées
à Me MARIA
à Me VOISIN-MONCHO
à [Localité 2] (LRAR)
à [Localité 5] (LRAR)
le
Expédition délivrée
au T. Prox de [Localité 6] (LRAR)
le
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
À l’audience publique du 05 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 9 décembre 2025, la société [Localité 2] a assigné le syndicat principal des copropriétaires de la [Adresse 2] devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Grasse à l’effet de le condamner à lui payer la somme de 8.634,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 5 mai 2026, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures.
Le syndicat principal des copropriétaires de la [Adresse 2] conclut à l’incompétence territoriale de la présente juridiction, motif pris que le syndicat de copropriété se situe à CANNES et que les prestations de services accomplies par elle se situent également sur cette commune, le Tribunal de Proximité de CANNES étant, dès lors, seul compétent territorialement.
La société [Localité 2], qui n’a pas conclu, acquiesce oralement à l’exception d’incompétence territoriale.
SUR QUOI
Tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 61-1).
En l’espèce, l’immeuble se situe à CANNES LA BOCCA, du ressort de la compétence territoriale du Tribunal de Proximité de CANNES.
Le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de GRASSE n’ayant aucune compétence territoriale sur le ressort de la ville de CANNES LA BOCCA, l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Proximité de CANNES, territorialement compétent.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe, SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal de Proximité de CANNES.
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire ainsi qu'une copie de la présente décision seront aussitôt transmis, par le greffe, à la juridiction désignée.
RESERVE les demandes et les dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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