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TJ 06069, 7 juill. 2026, RG 25/02180


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Date
07/07/2026
Numéro
25/02180
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4d6c0993c619cd1f810f36

Texte de la décision

6,464 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]

[R] [K]
c\ S.A.S. MURTOLI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

DECISION N° 26/97
N° RG 25/02180 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHQH

DEMANDERESSE

Madame [R] [K]
née le 04 Décembre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante
Représentée par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A.S. MURTOLI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Valérie FONTAN-FARON, avocat au Barreau de GRASSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées
à Me KHIRA
à Me DECONSTANZA

le

Grosses délivrées
à Me KHIRA
à Me DECONSTANZA

le

À l’audience publique du 05 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 14 février 2025, Madame [R] [K] a assigné la société SAS MURTOLI devant le Tribunal de Proximité d’ANTIBES à l’effet de la condamner à lui payer, à titre de remboursement, la somme de 5.100 euros, outre 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle a réservé au Domaine de MURTOLI, sur la commune de [Localité 5] en Corse, un séjour de deux nuits pour la période du 4 au 6 octobre 2024 pour un montant total de 5.100 euros mais qu’elle n’a pas pu honorer sa réservation du fait du blocage de l’aéroport d’arrivée et de l’annulation, par AIR CORSICA, de son vol depuis l’aéroport de [Localité 6]. Elle indique qu’elle a sollicité le Domaine de MURTOLI pour un remboursement ou un report de réservation qui lui ont été refusés, l’établissement hôtelier se réfugiant derrière sa politique d’annulation.
L’affaire a été renvoyée devant le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de GRASSE, territorialement compétent.
A l’audience du 5 mai 2026, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures.
Madame [R] [K] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société SAS MURTOLI, quant à elle, sollicite que la juridiction :
- déclare et juge Madame [R] [K] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en son action et en ses prétentions,
- déboute Madame [R] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, telles qu'elles sont formées contre elle,
- déboute en tout état de cause Madame [R] [K] de toutes demandes, fins et conclusions plus larges ou contraires aux présentes ;
- condamne, en tout état de cause, Madame [R] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [R] [K] à supporter l'intégralité des dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
L’Article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L’article 1231-6 du même code dispose, par ailleurs, que « que "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".
En l’espèce, Madame [R] [K] fait valoir qu’elle a réservé un séjour de deux nuits au Domaine de MURTOLI du 4 au 6 octobre 2024, en Corse, qu’elle a versé deux acomptes pour un montant total de 5.100 euros et que le jour du départ, elle n’a pu embarquer vers la Corse au départ de [Localité 6], les aéroports corses faisant l’objet d’un blocage. Elle indique que le Domaine de MURTOLI a refusé de lui restituer son acompte, au motif que les chambres réservées n’avaient pu être relouées, et de reporter la réservation en se référant à la politique d’annulation de l’établissement.
Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [R] [K] que la politique d’annulation de l’établissement est la suivante « toute modification (dates, choix de la maison) ou annulation doit être formulée par écrit : l’acompte ou le solde du séjour versé vous sera alors remboursé seulement uniquement si l’hébergement est reloué ».
Madame [R] [K] indique dans ses écritures qu’elle ne connaissait pas cette politique d’annulation. Cependant, le versement des deux acomptes vaut adhésion aux conditions générales de vente, Madame [R] [K] ne démontrant pas efficacement qu’elle n’a pas eu connaissance de celles-ci. Si Madame [R] [K] fait remarquer que la société SAS MURTOLI échoue à démontrer que le bien réservé n’a pu être reloué, elle-même échoue, par ailleurs, à démontrer que son vol a bien été annulé.
Elle sera, par conséquent, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [R] [K] de ses demandes.

CONDAMNE Madame [R] [K] à verser à la SAS MURTOLI la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.LE GREFFIER LE PRESIDENT

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