TJ 06069, 7 juill. 2026, RG 25/03457
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [V] [N]
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
DECISION N° 26/98
N° RG 25/03457 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLQM
DEMANDERESSE
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me [L]
à M. [N]
le
Grosse délivrée
à Me [L]
le
À l’audience publique du 05 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 17 janvier 2023, Monsieur [V] [N] a souscrit auprès de la société FINANCO un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’un montant de 23.600 euros, remboursable en 61 mensualités au taux débiteur fixe de 4,30 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FINANCO a adressé à Monsieur [V] [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 avril 2024, une mise en demeure le sommant de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, la déchéance du terme lui a été notifiée le 30 juillet 2024, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er août 2024.
C’est en cet état que par acte du 18 juillet 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a assigné Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE afin que soit constatée, au besoin prononcée, la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des manquements de Monsieur [V] [N] à ses obligations contractuelles. Il est également sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 15.675,02 euros assortie des intérêts au taux conventionnel, ainsi qu'à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement mixte en date du 19 janvier 2026, la juridiction a :
- ordonné la réouverture des débats afin qu’il soit :
-> justifié du lien juridique entre la société SOFINCO (en réalité FINANCO) et la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, et de la consultation du fichier FICP avant la libération des fonds,
-> précisé si le véhicule a été restitué ;
- réservé les demandes et les dépens.
A l'audience du 5 mai 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est représentée par son conseil qui se réfère à ses dernières écritures.
Monsieur [V] [N], régulièrement convoqué, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
Sur la qualité à agir de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
Il résulte du KBIS produit par la demanderesse que la société FINANCO, partie au contrat de prêt, a changé de dénomination sociale pour devenir la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
Cette dernière a donc qualité pour agir en paiement.
Sur la résiliation
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances non payés.
En l’espèce, une mise en demeure de régulariser les échéances impayées a été adressée au défendeur le 4 avril 2024, celui-ci ayant disposé, aux termes de ce courrier, d’un délai de 15 jours pour régulariser sa situation sous peine de déchéance du terme. Il convient de constater qu’un nouveau courrier recommandé a été adressé au défendeur le 1er août 2024 pour l’informer que la déchéance du terme avait été acquise le 23 mai 2024, soit postérieurement au délai imparti pour régulariser.
La déchéance du terme est donc régulièrement intervenue, au vu de ce qui précède, le 23 mai 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
L’article L312-16 du même code dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
Enfin, l’article L341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
S’agissant de la vérification de la solvabilité, le prêteur doit justifier de ses diligences et produire, pour tous les crédits, quel qu'en soit le montant, et même s'ils ne sont pas conclus sur le lieu de vente ou à distance, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité.
Il doit également rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées. Ces explications doivent permettre à l'emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, d'être informé sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Le non-respect de ce véritable devoir d'explication est sanctionné de la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts.
Il doit enfin vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, il convient de constater que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES verse aux débats une fiche de consultation du FICP en date du 4 août 2022, soit bien antérieurement à la signature du contrat de prêt (17 janvier 2023) et à la libération des fonds (25 janvier 2023), cette consultation n’étant dès lors pas pertinente pour apprécier la solvabilité de l’emprunteur.
Cette situation est de nature à entraîner, par application des dispositions susvisées, la déchéance du droit aux intérêts.
Les règlements effectués par le défendeur s’élevant au total à 10.498 euros, la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s’établit comme suit :
23.600-10.498 = 13.102 euros.
Monsieur [V] [N] sera, par conséquent, condamné à verser à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 13.102 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation.
Il convient de préciser que cette somme viendra en déduction de la vente éventuelle du véhicule par l’organisme de crédit.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [V] [N] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de verser une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Enfin, il est ici rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a qualité pour agir.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES relativement au contrat de prêt conclu avec Monsieur [V] [N] le 17 janvier 2023.
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 13.102 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025.
DIT que le produit de la vente éventuelle du véhicule par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES viendra en déduction de cette somme.
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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