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TJ 06069, 7 juill. 2026, RG 25/04055


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Date
07/07/2026
Numéro
25/04055
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4d6c1193c619cd1f810f7e

Texte de la décision

11,741 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]

[R] [S] [U],
S.A. [Y],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [K] [P] épouse [V] [W]

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

DECISION N° 26/99
N° RG 25/04055 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM4R

DEMANDERESSES

Madame [R] [S] [U]
née le 26 Mars 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Paola MONTINI, avocat au Barreau de GRASSE

ET

S.A. [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Paola MONTINI, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Madame [K] [P] épouse [V] [W]
née le 01 Janvier 1990 à [Localité 5] (TUNISIE) ([Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 1]

Non comparante
Représentée par Me Alice KOULBERG, avocat au barreau de GRASSE

Expéditions délivrées
à Me LACOME D’ESTALENX
à Me KOULBERG

le

Grosse délivrée
à Me LACOME D’ESTALENX

le
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

À l’audience publique du 05 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [U] a donné à bail à Madame [K] [P] épouse [V] [W] un logement, une cave et un emplacement de stationnement sis [Adresse 4] à [Localité 7] par contrat en date du 18 mai 2022. Cette location a été consentie moyennant le versement d’un loyer de 750 euros outre 100 euros de provision sur charges.
Madame [K] [P] épouse [V] [W] a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société [Y].
Par exploit en date du 23 juillet 2025, Madame [R] [U] et la société SA [Y] ont fait assigner Madame [K] [P] épouse [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :-
- prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- condamner Madame [K] [P] épouse [V] [W] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'elle occupe ct remettre à Madame [R], [S] [U] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
- ordonner à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de Madame [K] [P] épouse [V] [W] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner Madame [K] [P] épouse [V] [W] à payer la somme de 2.029,26 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juin 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, selon la répartition suivante :
-> La somme de 64,63 euros à Madame [R], [S] [U];
-> La somme de 1.964,63 euros à la société [Y] subrogée dans les droits de Madame [R] [S] [U] à hauteur de ce montant ;
- condamner Madame [K] [P] épouse [V] [W] à payer à Madame [R], [S] [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ;
- condamner Madame [K] [P] épouse [V] [W] à payer à la société [Y] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 juin 2025.
A l’audience du 5 mai 2026, Madame [R] [U] et la société SA [Y] sont représentées par leur conseil qui se réfère à ses écritures en faisant connaître qu’il s’oppose à tout délai de paiement.
Madame [K] [P] épouse [V] [W] est également représentée par son conseil qui sollicite que la juridiction :
- constate que sa dette de loyer est de 1138,11 euros ;

A titre principal, si le juge de céans considère que la dette de Madame [P] est de 1138,11 euros:
- l’autorise à s'acquitter de sa dette locative avant fin mai 2026,
- Suspende la résiliation judiciaire du bail pendant l'exécution des délais accordés,
- dise que si les délais accordés sont entièrement respectés, le bail ne sera pas résilié,
A titre subsidiaire, si le juge de céans considérait que la dette locative était de 2.870 euros :
- l’autorise à s'acquitter de sa dette locative outre le loyer et les charges courantes en payant 1103,36 euros avant la fin du mois de mai 2026 puis selon des mensualités de 103,94 euros par mois pendant 17 mois ;
- suspende la résiliation judiciaire du bail pendant l'exécution des délais accordés,
- dise que si les délais accordés sont entièrement respectés, le bail ne sera pas résilié,
En tout état de cause:
- déboute Madame [R] [U] et la société [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- rejette la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejette la demande de condamnation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la resiliation
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 5 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose par ailleurs que la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution du contrat.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort des débats qu’un commandement de payer a été délivré à la défenderesse le 27 juin 2024 pour la somme en principal de 1.601,74 euros. Or, à cette date, le décompte locatif montre que la locataire avait un solde à zéro par l’effet d’un paiement de 1.601,74 euros effectué le 20 juin 2024. Le montant indiqué dans le décompte du commandement était donc faux et Madame [K] [P] épouse [V] [W] n’était redevable, au moment de la délivrance du commandement de payer, d’aucune somme.
Par la suite, des difficultés de paiement se sont avérées et l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2026 fait état d’un solde débiteur de 2.870,77 euros.
Il n’y a pas de doute sur le montant de cette dette locative, le bailleur démontrant la réalité de la régularisation des charges effectuée au titre de l’année 2024 dans le courant de l’été 2025.
La défenderesse reconnaît elle-même avoir une situation financière délicate du fait de sa séparation, et percevoir, alors qu’elle ne travaille pas, un RSA augmenté. La demande de délai de paiement repose sur l’espoir de bénéficier d’un prêt de la CAF ; le courriel versé aux débats est, à cet égard, insuffisant pour engager l’organisme et avoir la certitude que ce prêt est crédible.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Les manquements suffisamment graves à l’obligation de payer le loyer et les charges justifient la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur les demandes de condamnation au paiement
Il résulte du décompte produit par Madame [R] [U] et la société SA [Y] que la dette locative s'élève à la somme 2.870,77 euros au 1er mai 2026 répartie comme suit :
-> créance caution justifiée par quittances subrogatives : 1.964,63 euros
-> créance bailleur : 906,14 euros
Madame [K] [P] épouse [V] [W] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.870,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 juillet 2025, selon la répartition suivante :
-> 906,14 euros pour Madame [R] [U]
-> 1.964,63 euros pour la société SA [Y]
Par ailleurs, il convient de condamner Madame [K] [P] épouse [V] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 1.016,03 euros à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [P] épouse [V] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, mais pas les frais exposés pour délivrer le commandement de payer du 27 juin 2024.
Elle sera également tenue de verser une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail signé le 18 mai 2022 entre Madame [R] [U] et Madame [K] [P] épouse [V] [W] relatif au logement, la cave et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 7] à compter du présent jugement.
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [P] épouse [V] [W] de libérer l’appartement dans les 15 jours de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [P] épouse [V] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [R] [U] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Madame [K] [P] épouse [V] [W] à verser à Madame [R] [U] et la société SA [Y] la somme de 2.870,77 euros (décompte arrêté au 1er mai 2026, loyer de mai 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 juillet 2025, selon la répartition suivante :
-> 906,14 euros pour Madame [R] [U]
-> 1.964,63 euros pour la société SA [Y]
CONDAMNE Madame [K] [P] épouse [V] [W] à verser à Madame [R] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.016,03 euros à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
DEBOUTE Madame [K] [P] épouse [V] [W] de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE Madame [K] [P] épouse [V] [W] à payer à la société SA [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] [P] épouse [V] [W] aux dépens, en ce non compris les frais exposés pour délivrer le commandement de payer du 27 juin 2024.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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