TJ 06069, 7 juill. 2026, RG 25/05241
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
[T] [F] et [N] [X]
c\ Société ORPI, agence [S] IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
DECISION N° 26/100
N° RG 25/05241 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQFQ
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F]
né le 16 Mars 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
ET
Madame [N] [X]
née le 27 Août 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Société ORPI, agence [S] IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme Marie LEONIE, munie d’un pouvoir
Expéditions délivrées
à M. [F]
à Mme [X]
à Société ORPI
le
Grosses délivrées
à M. [F]
à Mme [X]
à Société ORPI
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
À l’audience publique du 05 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de GRASSE le 4 novembre 2025, Monsieur [T] [F] et Madame [N] [X] ont attrait devant le Juge des Contentieux de la Protection la société ORPI, représentée par Monsieur [Z] [S], à l’effet de la contraindre à leur restituer leur dépôt de garantie.
Ils font valoir qu’ils ont quitté les lieux du logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] le 4 septembre 2025 et que, depuis, l’agence gestionnaire du bien locatif ne leur a pas restitué le dépôt de garantie.
A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [T] [F] est présent. Il indique qu’il a signé l’état des lieux sur une tablette mais qu’il n’en a jamais reçu copie. Il confirme, par ailleurs, avoir assisté à cet état des lieux. Il fait valoir qu’il n’a reçu qu’un décompte locatif faisant état de la retenue de son dépôt de garantie et pas des factures afférentes au nettoyage ou aux réparations.
La société ORPI est représentée par Madame [A] [P] qui dispose d’un pouvoir à cet effet. Elle verse aux débats l’état des lieux de sortie, un devis de Monsieur [O] [M] d’un montant de 250 euros pour une remise en état des lieux (prestation de nettoyage essentiellement) ainsi qu’un devis de la société AG BAT d’un montant de 14.250 euros pour des travaux de rénovation dans l’appartement.
SUR QUOI
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code prévoit que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
L’article 125 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [T] [F] et Madame [N] [X] ont conclu un contrat de bail avec Madame [V] [K] le 21 novembre 2018 prévoyant le versement d’un dépôt de garantie de 600 euros.
La restitution de ce dépôt de garantie ayant été refusée à la sortie des lieux, ils auraient dû attraire en justice leur bailleresse, Madame [K], seule liée contractuellement, et non l’agence gestionnaire du bien locatif à la présente audience. En effet, seul le bailleur est débiteur de l’obligation de restitution du dépôt de garantie.
L’action sera, par conséquent, déclarée irrecevable.
Monsieur [T] [F] et Madame [N] [X] seront condamnés en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [T] [F] et de Madame [N] [X].
CONDAMNE Monsieur [T] [F] et Madame [N] [X] aux dépens.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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