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TJ 06069, 7 juill. 2026, RG 25/06460


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Date
07/07/2026
Numéro
25/06460
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4d6c1b93c619cd1f810fe0

Texte de la décision

6,489 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]

[S] [E]
c\ Société E.I.T TELECOM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

DECISION N° 26/102
N° RG 25/06460 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QTCO

DEMANDEUR

Monsieur [S] [E]
né le 23 Septembre 1941 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparant
Représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Société E.I.T TELECOM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées
à Me MOULIN
à EIT TELECOM

le

Grosse délivrée
à Me MOULIN

le

À l’audience publique du 05 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [E] a consenti, par acte sous seing privé en date du 12 mars 2024, un bail d'habitation à la société E.I.T TELECOM portant sur une maison de type T5 située [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel hors charges de 2.750 euros. Le bail stipulait que l’occupant des lieux serait l’employé de la société, Monsieur [I] [T] [B] [H].
Madame [E] est décédée le 28 novembre 2024.
Monsieur [S] [E], son fils, bénéficiaire d'une donation-partage, a repris la gestion dudit bien.
C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire, en date du 6 mars 2025, Monsieur [S] [E] a fait délivrer à la société E.I.T TELECOM un commandement de payer la somme de 5.500 euros en principal.
La société E.I.T TELECOM ne s'est pas exécutée et Monsieur [B] [H] a quitté les lieux le 14 juin 2025.
Par exploit en date du 10 décembre 2025, Monsieur [S] [E] a assigné la société E.I.T TELECOM devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
- déclarer recevable et fondée son action,
- condamner la société E.I.T TELECOM à lui payer la somme de 12.424,24 euros arrêtée au 8 août 2025;
- condamner la société E.I.T TELECOM à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société E.I.T TELECOM aux entiers dépens, d'un montant de 220 euros en ce compris le droit proportionnel du commandement.
A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [S] [E] est représenté par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Aucun représentant de La société E.I.T TELECOM, citée à domicile, n’est présent
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
Sur l’arriéré locatif
Monsieur [S] [E] produit aux débats :

- l’acte de donation-partage,
- le K BIS de la société E.I.T TELECOM,
- le contrat de bail,
- l’état de sortie des lieux,
- un décompte locatif arrêté au 3 juillet 2025 montrant que la dette locative à la sortie des lieux, après restitution du dépôt de garantie, est de 12.424,24 euros,
- le commandement de payer du 6 mars 2025 pour la somme en principal de 5.500 euros.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, auquel le contrat de bail est soumis, dispose que :
« le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Il résulte des pièces versées aux débats que le locataire n’a pas réglé les loyers et charges dus.
La société E.I.T TELECOM sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 12.424,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la sortie des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 dispose, par ailleurs, que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…) ».
Partie perdante, la société E.I.T TELECOM supportera les entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour délivrer le commandement de payer.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent (…) ».
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [S] [E] la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice de sorte que la société E.I.T TELECOM sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société E.I.T TELECOM à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 12.424,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la sortie des lieux.

CONDAMNE la société E.I.T TELECOM à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ONDAMNE la société E.I.T TELECOM aux dépens, en ce compris les frais exposés pour délivrer le commandement de payer.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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