TJ 06069, 7 juill. 2026, RG 25/06469
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [L] [E]
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
DECISION N° 26/104
N° RG 25/06469 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QTC7
DEMANDERESSE
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me DAMAZ
à M. [E]
le
Grosse délivrée
à Me DAMAZ
le
À l’audience publique du 05 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 7 septembre 2023, Madame [S] [F] [Y] a souscrit auprès de la société FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’un montant de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 5,34 %.
Madame [S] [F] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2024.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venant aux droits de la société FINANCO, a adressé à Monsieur [L] [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2025, une mise en demeure le sommant de régler les sommes restant dues au titre du prêt.
C’est en cet état que par exploit en date du 5 décembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir constater la résiliation du contrat de prêt, le cas échéant la prononcer, et de le voir condamner au paiement de la somme de 9.484,59 euros, avec intérêts au taux conventionnel, ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre aux entiers dépens.
A l'audience du 5 mai 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Monsieur [L] [E], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions précitées.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code prévoit, par ailleurs, que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’action en paiement a été engagée à l’encontre de Monsieur [L] [E], présenté comme l’héritier de Madame [S] [F] [Y] ; cependant, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne produit aucune pièce aux débats pour en attester.
L’action sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, irrecevable en ses demandes. CONDAMNE la société FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aux entiers dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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