TJ 06069, 7 juill. 2026, RG 25/06472
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
[N] [D] [U]
c\ [C] [W]
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
DECISION N° 26/106
N° RG 25/06472 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QTDE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D] [U]
né le 1er Mars 1941 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [W]
né le 07 Janvier 1949 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me [Q]
à M. [W]
le
Grosse délivrée
à Me [Q]
le
À l’audience publique du 05 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] a donné à bail à Monsieur [C] [W] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6] par contrat en date du 27 juin 2022.
Par exploit en date du 3 décembre 2025, Monsieur [N] [U] a assigné Monsieur [C] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
- constater que par l'effet du commandement en date du 11 septembre 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail signé le 27 juin 2022 avec prise d'effet le 29 juin 2022 est acquise depuis le 12 novembre 2025, et que Monsieur [C] [W], occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
- fixer à la somme de 1.100 euros l'indemnité d'occupation due mensuellement par Monsieur [C] [W], à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à complet délaissement des lieux ;
A titre subsidiaire:
- prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers du bail signé le 27 juin 2022 avec prise d'effet le 29 juin 2022 à compter du jugement à intervenir, et que Monsieur [C] [W] occupe sans droit ni titre depuis cette date, les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6];
- fixer à la somme de 1.100 euros l'indemnité d'occupation due mensuellement par Monsieur [C] [W], à compter du jugement à intervenir et jusqu'à complet délaissement des lieux ;
En tout état de cause:
- ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de Monsieur [C] [W], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
- condamner Monsieur [C] [W] à payer et porter au requérant la somme de 3 434,97 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu'à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date du commandement de payer, en application de l'article 1231-6 du Code Civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- condamner Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros a titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [C] [W] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur [C] [W] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 11 septembre 2025 et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.
A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [N] [U] sollicite désormais que la juridiction :
- déboute Monsieur [C] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- constate que Monsieur [N] [U], requérant, abandonne ses demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de paiement d'indemnités d'occupation, de paiement de la dette locative qui est soldée, et de dommages et intérêts ;
- condamne Monsieur [C] [W] à payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamne Monsieur [C] [W], en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 11 septembre 2025 et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.
Il est fait état de ce que la commission de surendettement des Alpes Maritimes a décidé de l’effacement de la dette locative de Monsieur [C] [W] à hauteur de 3.800,95 euros.
Monsieur [C] [W], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
Il n’est pas justifié de l’effacement de la dette locative par la commission de surendettement.
Néanmoins, la somme de 3.649,65 euros est indiquée comme annulée au décompte locatif à la date du 15 janvier 2026 ainsi qu’une somme de 151,30 euros à la date du 4 mai 2026.
Faute de justificatif sur ce point, il est impossible de considérer que c’est l’introduction de l’instance qui a permis de régler le litige.
Ainsi, Monsieur [U] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera tenu des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [N] [U] de l’abandon de ses demandes principales.
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [U].
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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